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26/05/1999 | FRANCE | N°191314

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 mai 1999, 191314


Vu la décision en date du 19 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte de 2 000 F par jour est prononcée à l'encontre du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE s'il ne justifie pas que, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision, a été prononcée, en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 octobre 1997 et de ladite décision, la démission de M. François X... de son mandat de conseiller général ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juill

et 1980 modifiée par les lois n°s 87-588 du 30 juillet 1987 et 95-125 du...

Vu la décision en date du 19 juin 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte de 2 000 F par jour est prononcée à l'encontre du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE s'il ne justifie pas que, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision, a été prononcée, en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 octobre 1997 et de ladite décision, la démission de M. François X... de son mandat de conseiller général ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n°s 87-588 du 30 juillet 1987 et 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par les décrets n° 81-501 du 12 mai 1981, n° 90-400 du 15 mai 1990 et 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, de Me Balat, avocat de M. Y... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 19 juin 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte de 2 000 F par jour à l'encontre du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE s'il ne justifiait pas que, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision, a été prononcée, en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 octobre 1997 et de ladite décision, la démission de M. François X... de son mandat de conseiller général ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée le 23 juin 1998 au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; que, par une production enregistrée le 15 février 1999, il a justifié de la démission de M. X... de son mandat de conseiller général à la date du 31 juillet 1998 ; que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 octobre 1997 et la décision précitée du Conseil d'Etat doivent ainsi être regardés comme ayant été exécutés ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DURHONE, à M. François X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1999, n° 191314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 26/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191314
Numéro NOR : CETATEXT000007979847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-26;191314 ?
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