Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 décembre 1997 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 131 refusant de prendre en considération sa demande d'allocation de perte involontaire d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de versement d'une allocation pour perte d'emploi à la suite de sa mise à la retraite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1°) Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs" ; qu'il ressort des stipulations du paragraphe 1er de l'article 33 de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre chargé du travail le 5 janvier 1995 ainsi que des stipulations du paragraphe 1er de l'article 33 de la convention du 1er janvier 1997 agréée par arrêté du ministre chargé du travail le 18 février 1997, que la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., officier de réserve en situation d'activité, a été radié des contrôles de l'armée et admis à la retraite au terme de son contrat, à compter du 7 juillet 1996 ; qu'il ne s'est inscrit comme demandeur d'emploi que le 3 octobre 1997, soit plus de douze mois après la fin de son contrat ; qu'il n'allègue pas s'être trouvé dans l'un des cas prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 33 de la convention susvisée du 1er janvier 1997 qui allongent la période de douze mois au cours de laquelle intervient l'ouverture des droits à allocation ; Considérant que la circonstance que l'administration ne l'a pas informé de la possibilité de prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi est sans influence sur la légalité de la décision ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense qui a rejeté comme tardive sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max X... et au ministre de la défense.