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26/05/1999 | FRANCE | N°193501

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 mai 1999, 193501


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 décembre 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation au regard des majorations familiales depuis août 1995 jusqu'au 31 juillet 1997, période au cours de laquelle il a été en mission à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 décembre 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation au regard des majorations familiales depuis août 1995 jusqu'au 31 juillet 1997, période au cours de laquelle il a été en mission à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 mars 1967, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues aux personnels militaires par le décret susvisé du 19 avril 1968 : "L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole ... Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international ... La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale ..." ; qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : "Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant" et qu'aux termes de l'article L. 521-2 dudit code : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R. 513-1 du même code : "En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que les enfants d'un fonctionnaire ou agent de l'Etat sont à la charge effective d'une personne n'ayant pas cette qualité ne peut avoir pour effet de priver ces enfants de tout ou partie de l'avantage pécuniaire dont s'agit ; que toutefois la majoration familiale ne peut alors être versée du chef du parent fonctionnaire qu'entre les mains de la personne qui assume la charge effective de l'enfant ou, dans le cas visé à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, à celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 23 mai 1995, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé la séparation de corps entre les époux X... et confié à l'épouse de M. X... l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants du couple ; que le 8 avril 1996 le fils de M. X..., Sylvain, est devenu majeur et a continué à vivre chez sa mère qui ne perçoit plus les allocations familiales depuis 1991 ; que, par décision du 12 décembre 1997, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a refusé de régulariser les droits à majoration familiale de M. X... pour la période du 4 août 1995 au 30 août 1997 ;

Considérant que, du 4 août 1995 au 7 avril 1996, Mme X... avait, au sens des dispositions précitées, la charge effective de Sylvain X... sur lequel l'autorité parentale lui avait été confiée ; que, du 8 avril 1996 au 30 août 1997, si l'un et l'autre des époux avaient conjointement la charge effective de Sylvain X..., ce dernier vivait au foyer de sa mère ; que dès lors, si les majorations familiales de traitement devaient être versées entre les mains de Mme X..., c'est illégalement que, par la décision attaquée, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a refusé de régulariser les droits à majoration familiale ouverts du chef de M. X... à raison de son fils Sylvain ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède de tout ce qui précède que la décision attaquée en date du 12 décembre 1997 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 doit être annulée ;
Article 1er : La décision du 12 décembre 1997 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., Mme Edith X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 193501
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L513-1, L521-2, R513-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 8
Décret 68-349 du 19 avril 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1999, n° 193501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193501.19990526
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