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26/05/1999 | FRANCE | N°194383

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 mai 1999, 194383


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 17 juin 1998, présentés pour M. Joseph X..., demeurant 18, Grand' Rue à Etting (57412) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mai 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Moselle a, après annulation de sa précédente décision par une décision du Conseil d'Etat en date du 8 janvier 1997, rejeté à nouveau la demande formée par M. X... contre les décisions du

3 juin et 8 septembre 1993 de la commission technique d'orientation et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 17 juin 1998, présentés pour M. Joseph X..., demeurant 18, Grand' Rue à Etting (57412) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 mai 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Moselle a, après annulation de sa précédente décision par une décision du Conseil d'Etat en date du 8 janvier 1997, rejeté à nouveau la demande formée par M. X... contre les décisions du 3 juin et 8 septembre 1993 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département prononçant une orientation professionnelle par recherche directe d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 22 avril 1992, la COTOREP de la Moselle a décidé d'accorder à M. X..., travailleur handicapé, le bénéfice d'une formation de technicien électronicien d'une durée de trente mois, précédée d'un stage préparatoire de six mois ; qu'ultérieurement, prenant en compte le bilan pédagogique et médico-professionnel de l'intéressé établi au terme des trois premiers mois du stage préparatoire, la COTOREP de la Moselle a, par décision du 3 juin 1993 confirmée le 8 septembre 1993, préconisé un placement direct de M. X... sur le marché de l'emploi ; qu'en dernier lieu, se prononçant sur ces deux décisions, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle a, par sa décision attaquée du 30 mai 1997, pris en compte la durée et "le caractère très technique de la formation souhaitée" et estimé que la charge financière importante d'une formation de longue durée n'offrirait à l'intéressé que des perspectives d'emploi limitées à son issue compte tenu de son départ possible en retraite à 60 ans et de l'état du marché du travail ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 323-11 du code du travail, la COTOREP est compétente pour " ... 2°) Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ..." ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le choix des mesures de reclassement en fonction de leur coût ; que la commission ne pouvait, dès lors, sans erreur de droit, se fonder sur le coût élévé d'une formation envisagée précédemment pour rejeter la demande tendant à l'annulation de la décision de la COTOREP préconisant, en ce qui concerne M. X..., un placement direct sur le marché de l'emploi ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 "lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; que le Conseil d'Etat s'étant déjà prononcé par la voie de la cassation sur la présente affaire par une décision du 16 décembre 1996, il y a lieu de statuer définitivement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des décisions des 3 juin et 8 septembre 1993 de la COTOREP de la Moselle l'orientant vers un placement direct sur le marché de l'emploi alors qu'une formation en électronique d'une durée de trente mois lui avait été accordée par une précédente décision en date du 22 avril 1992, M. X... soutient que la COTOREP ne pouvait, en interrompant le stage dont il bénéficiait, revenir sur sa précédente décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COTOREP s'est fondée, pour prendre sa décision, sur le bilan effectué à l'issue des trois premiers mois de stage préparatoire effectué par M. X..., qui avait mis en évidence l'incapacité de l'intéressé à poursuivre utilement la formation initialement envisagée ; que la COTOREP a pu déduire de cette constatation que cette formation n'était pas de nature à assurer le reclassement de l'intéressé et qu'une nouvelle orientation était nécessaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce qu'une telle décision fût prise à l'issue d'un stage probatoire ; que, par suite, M. X... n'estpas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, la COTOREP de la Moselle a décidé un placement direct sur le marché de l'emploi ;
Article 1er : La décision de la commission des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle, en date du 30 mai 1997, est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... et la demande qu'il a présentée devant la commission départementale des travailleurs handicapés de la Moselle sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 194383
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-11
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1999, n° 194383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194383.19990526
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