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26/05/1999 | FRANCE | N°195767

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 mai 1999, 195767


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1998, présentée pour M. Thierry X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt des 14 et 16 janvier 1998 par lequel la cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné à une amende de 5 000 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1998, présentée pour M. Thierry X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt des 14 et 16 janvier 1998 par lequel la cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné à une amende de 5 000 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Thierry X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-8 du code des juridictions financières : "Si le procureur général conclut au renvoi devant la Cour, le dossier est communiqué à la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation disciplinaire ou éventuellement à la formation qui en tient lieu, s'il en existe une. En l'absence d'avis dans un délai d'un mois, la Cour peut statuer ..." ; que si les visas de l'arrêt attaqué ne font pas mention de l'accomplissement de cette formalité, ses motifs mêmes indiquent qu'il n'a pas été possible d'y procéder en l'absence de commission administrative paritaire compétente pour connaître de la situation du requérant ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code des juridictions financières que cette circonstance n'était pas de nature à empêcher la Cour de se prononcer régulièrement sur le cas de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Cour de discipline budgétaire et financière n'était pas tenue de répondre de façon détaillée à tous les arguments développés devant elle à l'appui des divers moyens de défense présentés par M. X... ; que la Cour s'est livrée à ce titre à une appréciation souveraine pour retenir celles des circonstances qui pouvaient atténuer la responsabilité du requérant, dont l'intégrité personnelle n'a nullement été mise en cause, en raison des irrégularités commises par lui ;
Considérant, en troisième lieu, que la Cour ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ni n'a dénaturé les faits de l'espèce pour apprécier souverainement qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X..., qui était en fonction depuis août 1989, n'avait pas pris de sa propre initiative les mesures nécessaires pour redresser rapidement les pratiques qui lui étaient reprochées, dès lors que l'amélioration constatée ne s'est manifestée qu'à partir de 1993, soit après que la Cour des Comptes avait formulé ses premières observations sur les irrégularités en cause ;
Considérant enfin qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-2 du code des juridictions financières : "La Cour ne peut être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre." ; qu'en se référant à la date du 23 novembre 1988 la Cour n'a en rien mis à la charge de M. X... des faits qui auraient été antérieurs à sa prise de fonctions à la tête du service des immeubles et des affaires générales du ministère des affaires étrangères, mais s'est contentée de constater que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas prescrits en application des dispositions précitées de l'article L. 314-2 du code des juridictions financières dès lors qu'elle avait été saisie par la Cour des Comptes le 23 septembre 1993 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'arrêt attaqué, la Cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné à une amende de 5 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 195767
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS.


Références :

Code des juridictions financières L314-8, L314-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1999, n° 195767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195767.19990526
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