Vu la requête enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993, 24 avril 1997 et 11 mai 1998 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que les dispositions de l'article 25-5°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 en vertu desquelles l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ne peut être reconduit à la frontière, ne sont pas incompatibles avec les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif invoqué par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qu'elles interdiraient de prononcer des mesures de reconduite à la frontière dans des cas où l'article 8 de la convention précitée n'y ferait pas obstacle ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui ne conteste pas que M. X..., qui est père de 3 enfants français, entre dans le champ d'application de l'article 25-5°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 26 juin 1998 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, au ministre de l'intérieur et à M. Brahim X....