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26/05/1999 | FRANCE | N°199209

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 mai 1999, 199209


Vu la requête enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Munzekila X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Munzekila X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Munzekila X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Munzekila X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Munzekila X..., ressortissant de la République démocratique du Congo qui a fait l'objet le 23 juin 1998 d'un refus de titre de séjour qui lui a été notifié le 25 juin 1998 s'est maintenu dans ces conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait par suite dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE prescrivant la reconduite à la frontière de M. Munzekila X..., le jugement dont il est fait appel s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'auteur de la mesure attaquée en ce qui concerne les conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. Munzekila X..., qui prétend être entré en France en 1988 et y avoir travaillé depuis lors, n'apporte aucune précision sur les conditions de cette entrée et de ce séjour ni sur les circonstances qui l'ont conduit à se soustraire à un premier arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 février 1997 et notifié le même jour ; qu'il est célibataire et sans attaches familiales en France ; que, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué du 2 août 1998 prescrivant sa reconduite à la frontière n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 août 1998 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. Munzekila X... ;
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 23 juin 1998 en tant qu'elle ferait une inexacte application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué émane d'une autorité compétente ; qu'il est suffisamment motivé ;
Considérant que M. Munzekila X... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait du fait de son retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Munzekila X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 5 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Munzekila X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Munzekila X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 199209
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1999, n° 199209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199209.19990526
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