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26/05/1999 | FRANCE | N°200904

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 mai 1999, 200904


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 23 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 23 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, qui a fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 4 décembre 1997, notifiée le 5 décembre 1997 s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire national et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France pour la première fois en 1973, à l'âge de 13 ans, dans le cadre d'un regroupement familial ; qu'elle a régulièrement travaillé en France de 1976 à 1989 ; qu'elle a bénéficié le 21 août 1987 d'une carte de résident valable pour les dix années à venir ; qu'elle a restitué cette carte lors de son départ pour l'Algérie en 1989 afin de s'y marier ; qu'elle a, de 1989 à 1994, rendu régulièrement visite en France à ses parents, frères et soeurs qui y résident et sont de nationalité française ou disposent de titres de séjours réguliers ; que si elle est entrée en France, à nouveau, le 26 juin 1994 sous le couvert d'un visa de court séjour, avec ses enfants, c'est à la suite d'une séparation de fait avec son mari vivant en Algérie ; que celui-ci ne contribue pas à l'entretien de ses enfants scolarisés en France ; que Mme X... apporte à ses deux enfants, mais également à sa mère et à son plus jeune frère atteints de lourds handicaps une présence utile ; qu'elle ne saurait être regardée, dans ces conditions, comme ayant conservé des attaches familiales en Algérie ;

Considérant que le PREFET DE L'AIN soutient à l'appui de sa requête que par un arrêt du 17 juillet 1998, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 18avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1995 par laquelle le PREFET DE L'AIN a refusé de faire droit à sa demande de restitution de sa carte de résident de dix ans, valable à compter du 21 août 1987 ; que le PREFET DE L'AIN ne saurait toutefois se prévaloir utilement dans la présente affaire de l'appréciation portée par la cour dans un contentieux différent de celui de la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 23 septembre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de Mme X... et fixant l'Algérie comme pays de destination, au motif que ces arrêtés méconnaissaient les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à Mme Aïcha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 200904
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1999, n° 200904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200904.19990526
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