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26/05/1999 | FRANCE | N°201691

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 mai 1999, 201691


Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1998 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y... Adrar, l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1998 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y... Adrar, l'arrêté du 17 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, entré en France en 1991, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois audelà de la date de notification, le 19 février 1998, de la décision en date du 13 février 1998, par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation dans laquelle, en application de l'ordonnance précitée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 17 juillet 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'exécution de la décision attaquée serait de nature à porter à la situation familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse et trois enfants de M. X... résident au Maroc ; que si M. X... soutient qu'il vit en France depuis 1991 en ayant rompu tout lien avec sa famille, que deux de ses frères séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'il travaille bénévolement chez l'un de ceux-ci qui lui assure un hébergement, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière porterait à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle atteinte pour annuler cet arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... à l'appui de sa demande ;

Considérant que le recours hiérarchique formé par M. X... à l'encontre de la décision du 13 février 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ayant pas de caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu avant que l'autorité administrative ait statué sur ce recours ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 19 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... Adrar et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 201691
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1999, n° 201691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201691.19990526
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