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26/05/1999 | FRANCE | N°202324

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 mai 1999, 202324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1998 et le 4 janvier 1999, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral et après avoir constaté le rejet en date du 20 juillet 1998 de son compte de campagne lors de l'élection can

tonale des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Châtellerau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1998 et le 4 janvier 1999, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral et après avoir constaté le rejet en date du 20 juillet 1998 de son compte de campagne lors de l'élection cantonale des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Châtellerault Ouest, déclaré M. Jacques X... inéligible pour un an aux fonctions de conseiller général à compter de la date à laquelle ledit jugement sera définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ..." ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 197 du code électoral : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... candidat aux élections cantonales des 15 et 22 mars 1998 a financé une partie des dépenses figurant à son compte de campagne par des lettres de change venant à expiration le 31 janvier 1999, soit au delà du délai de deux mois prévu par les dispositions susrappelées de l'article L. 52-12 du code électoral pour procéder au dépôt de son compte de campagne ; que, dès lors que ces lettres de change n'étaient pas venues à échéance à l'expiration du délai légal pour déposer le compte de campagne, le recours à ces instruments de crédit ne saurait garantir le règlement effectif par le candidat des dépenses qu'il a engagées en vue de la campagne électorale ; que, dès lors, le compte de campagne de M. X... présentait à la date de son dépôt un déséquilibre ; qu'ainsi, il méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral et a donc été rejeté à bon droit par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Considérant que M. X... ne peut prétendre dans les circonstances de l'espèce, au bénéfice de celles des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral quipermettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir confirmé le rejet de son compte de campagne, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ; que cette inéligibilité prendra effet à la date de la présente décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-03,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - RECETTES -Lettres de change venant à expiration postérieurement au délai prévu pour le dépôt du compte de campagne - Recettes ne permettant pas de garantir le règlement effectif des dépenses engagées - Conséquence - Compte en déséquilibre (1).

28-005-04-02-03 Candidat ayant financé une partie des dépenses figurant à son compte de campagne par des lettres de change venant à expiration au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral pour procéder au dépôt du compte. Le recours à ces instruments de crédit ne saurait garantir le règlement effectif par le candidat des dépenses qu'il a engagées en vue de la campagne électorale. Dès lors, le compte en cause présentait, à la date de son dépôt, un déséquilibre, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. Rejet du compte à bon droit par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197
Loi du 10 avril 1996

1.

Cf. Cons. Constit. décision n° 98-2558 du 22 septembre 1998, Elections à l'Assemblée nationale, 6e circonscription du Haut-Rhin, rec. p. 289


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1999, n° 202324
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 26/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202324
Numéro NOR : CETATEXT000007962461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-26;202324 ?
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