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28/05/1999 | FRANCE | N°144018

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1999, 144018


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a attribué la note 97/100 au titre de l'année 1988-1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 195...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a attribué la note 97/100 au titre de l'année 1988-1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;
Vu le décret n° 81-634 du 28 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, les fonctionnaires font l'objet de "notes et appréciations générales ... exprimant leur valeur professionnelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur d'éducation physique et sportive qui, durant l'année universitaire 1988-1989, se trouvait en position de détachement dans un emploi de maître de conférences à l'université de Paris-V, s'est vu attribuer, au titre de ladite année, une note de 97/100 fixée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et établie compte tenu de la note identique proposée par le directeur de l'UFR dans laquelle M. X... exerçait ses fonctions, accompagnée de la mention "arrivé en cours d'année" ; que, sur recours de l'intéressé, le ministre a confirmé la note chiffrée en reprenant cette fois l'appréciation portée par le président de l'université et faisant état de ce que "la note qui lui a été attribuée correspond à sa manière de servir" ;
Considérant qu'en omettant de se prononcer sur la valeur professionnelle de M. X... au cours de l'année universitaire en cause, le ministre a méconnu les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que la notation qui lui a été communiquée le 20 mai 1990 et confirmée le 8 avril 1991 était illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année universitaire 19881989 ainsi que l'annulation de ladite notation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1992 et la décision du ministre de l'éducation nationale fixant la notation de M. X... au titre de l'année 1988-1989, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 1999, n° 144018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144018
Numéro NOR : CETATEXT000008002571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-28;144018 ?
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