Vu la requête enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, dont le siège est situé ..., représenté par son président M. Jean Saint-Cricq ; le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le premièrement de l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1997 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant la rémunération des prestations fournies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 96-565 du 19 juin 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd , avocat du SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, du SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, du SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE et du SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions du SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, du SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE et du SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE :
Considérant que le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, le SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE et le SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur : "Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat : 1° cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par ledits services quel que soit le support utilisé ; ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche" ; qu'en se bornant à l'article 1er 1° de l'arrêté attaqué, dont les dispositions sont divisibles de l'ensemble du texte dudit arrêté, à fixer le plafond de la cession sans droit de reproduction à 4 fois le coût de fabrication et celui de la cession avec droit de reproduction à 1/10 du coût de fabrication multiplié par le nombre d'exemplaires reproduits ou diffusés, le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui a méconnu la compétence qui lui a été déléguée par l'article 2 précité du décret du 19 juin 1996, et ne pouvait sans méconnaître le principe d'égalité se borner à fixer un plafond à la tarification de la cession des documents et données élaborés, détenus ou conservés par ses services, a pris une décision illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE est fondé à demander l'annulation de l'article 1-1° de l'arrêté du 14 janvier 1997 fixant la rémunération des prestations fournies par le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Article 1er : Les interventions du SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, du SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE et du SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE sont admises.
Article 2 : L'article 1-1° de l'arrêté du 14 janvier 1997 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, au SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, au SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE, au SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.