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28/05/1999 | FRANCE | N°187053

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1999, 187053


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, dont le siège est situé ..., représenté par son président M. Jean Saint-Cricq ; le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le premièrement de l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1997 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant la rémunération des prestations fournies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseigne

ment supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitu...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, dont le siège est situé ..., représenté par son président M. Jean Saint-Cricq ; le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le premièrement de l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1997 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant la rémunération des prestations fournies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 96-565 du 19 juin 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd , avocat du SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, du SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, du SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE et du SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions du SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, du SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE et du SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE :
Considérant que le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, le SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE et le SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur : "Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat : 1° cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par ledits services quel que soit le support utilisé ; ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche" ; qu'en se bornant à l'article 1er 1° de l'arrêté attaqué, dont les dispositions sont divisibles de l'ensemble du texte dudit arrêté, à fixer le plafond de la cession sans droit de reproduction à 4 fois le coût de fabrication et celui de la cession avec droit de reproduction à 1/10 du coût de fabrication multiplié par le nombre d'exemplaires reproduits ou diffusés, le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui a méconnu la compétence qui lui a été déléguée par l'article 2 précité du décret du 19 juin 1996, et ne pouvait sans méconnaître le principe d'égalité se borner à fixer un plafond à la tarification de la cession des documents et données élaborés, détenus ou conservés par ses services, a pris une décision illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE est fondé à demander l'annulation de l'article 1-1° de l'arrêté du 14 janvier 1997 fixant la rémunération des prestations fournies par le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Article 1er : Les interventions du SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, du SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE et du SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE sont admises.
Article 2 : L'article 1-1° de l'arrêté du 14 janvier 1997 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE, au SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE DEPARTEMENTALE, au SYNDICAT DE LA PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE, au SYNDICAT DE LA PRESSE PARISIENNE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Rémunération de la cession de données publiques par les services de l'éducation nationale - Décret prévoyant la fixation de la redevance par arrêté du ministre - Arrêté se bornant à fixer des plafonds - Illégalité.

01-02-02-01-03-06 L'article 1er du décret du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prévoit que la cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par les services du ministre, peut donner lieu à rémunération pour services rendus et l'article 2 du décret prévoit que cette rémunération est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. En se bornant, par l'arrêté attaqué, à fixer un plafond à cette rémunération, le ministre a méconnu la compétence qui lui avait été déléguée par le décret.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Violation - Diffusion de données publiques par les services de l'éducation nationale - Rémunération - Décret prévoyant la fixation de la redevance par arrêté du ministre - Arrêté se bornant à fixer des plafonds.

01-04-03-03-03 L'article 1er du décret du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prévoit que la cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par les services du ministre, peut donner lieu à rémunération pour services rendus et l'article 2 du décret prévoit que cette rémunération est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. En se bornant, par l'arrêté attaqué, à fixer un plafond à cette rémunération, le ministre a méconnu le principe d'égalité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - Rémunération de la cession de données publiques par les services de l'éducation nationale - Décret prévoyant la fixation de la redevance par arrêté du ministre - Arrêté se bornant à fixer des plafonds - Illégalité.

19-08-02 L'article 1er du décret du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prévoit que la cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par les services du ministre, peut donner lieu à rémunération pour services rendus et l'article 2 du décret prévoit que cette rémunération est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale. En se bornant, par l'arrêté attaqué, à fixer un plafond à cette rémunération, le ministre a méconnu la compétence qui lui avait été déléguée par le décret ainsi que le principe d'égalité.


Références :

Arrêté ministériel du 14 janvier 1997 éducation nationale décision attaquée annulation partielle
Décret 96-565 du 19 juin 1996 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 1999, n° 187053
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187053
Numéro NOR : CETATEXT000008013514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-05-28;187053 ?
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