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28/05/1999 | FRANCE | N°195507

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1999, 195507


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 21 janvier 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision, en date du 5 avril 1997, par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes l'a autorisé à reprendre l'exercice de la médecine, a prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la

médecine pendant deux ans et subordonné la reprise de son activité p...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 21 janvier 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision, en date du 5 avril 1997, par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes l'a autorisé à reprendre l'exercice de la médecine, a prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux ans et subordonné la reprise de son activité professionnelle à une expertise constatant son aptitude ;
2°/ de suspendre l'exécution de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 460 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national del'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... sont dirigées contre une décision administrative prise par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'elles ont, dès lors, le caractère de conclusions d'excès de pouvoir et sont, par suite, en application des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, dispensées du ministère d'avocat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers ( ...). Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et, en appel, la section disciplinaire" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées M. X... a fait l'objet, par une décision en date du 15 janvier 1995 du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, d'une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux ans ; que ladite décision a subordonné la reprise de son activité à une expertise médicale ; que, par une lettre du 13 novembre 1996, le conseil départemental de l'ordre a demandé à M. X... de se soumettre à ladite expertise, laquelle, en date du 30 janvier 1997, a conclu que l'état de santé de l'intéressé l'autorisait à reprendre son activité professionnelle ;

Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a pris à l'encontre de M. X..., comme elle avait la faculté de le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 460 du code de la santé publique et après avoir ordonné une nouvelle expertise, une nouvelle mesure de suspension prenant effet à compter de la notification de sa décision ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport des trois experts diligentés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, que ceux-ci comme les experts commis précédemment par le conseil régional de l'ordre des médecins, ont conclu que "l'état de santé du docteur X... l'autorise à reprendre une activité professionnelle" ; que ce même rapport fait apparaître que M. X... se soumettait à la date de la décision à une surveillance médicale régulière au rythme d'une visite médicale mensuelle auprès d'un spécialiste et que, s'il a pu contester le diagnostic global de sa maladie, il reconnaissait pleinement ses symptômes et l'utilité du traitement et de la surveillance régulière ; que l'activité professionnelle de M. X... n'a jamais comporté la pratique de lachirurgie ophtalmologique et que la circonstance que l'intéressé envisagerait dans le futur d'exercer la chirurgie ophtalmologique ne permettait pas à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins de fonder son appréciation sur l'extension éventuelle de l'activité de M. X... à la chirurgie ophtalmologique ; qu'il suit de là que c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 450 du code de la santé publique que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a pris la décision attaquée et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 21 janvier 1998 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 195507
Date de la décision : 28/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L460, L450
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1999, n° 195507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195507.19990528
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