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28/05/1999 | FRANCE | N°201629

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1999, 201629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Farouk Y..., demeurant chez Me X... de Deus Correia, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1998 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1998 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de

l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Farouk Y..., demeurant chez Me X... de Deus Correia, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1998 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1998 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il résulte que le ministre de l'intérieur sollicité n'a pas produit d'observations ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que les dispositions de l'article 13 de la même ordonnance qui permettent au préfet de subordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire à la production d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peuvent trouver à s'appliquer lorsque l'étranger justifie remplir les conditions mentionnées à l'article 12 bis, lesquelles impliquent l'obligation par l'autorité compétente de délivrer un titre de séjour temporaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré en France le 20 octobre 1987 pour y demander l'asile qui lui a été refusé ; que, depuis cette date il a, selon les documents et pièces produits, exercé une activité professionnelle notamment de 1988 à 1990, puis recherché sans succès une telle activité au cours des années suivantes et qu'il a suivi des consultations médicales biannuelles jusqu'en 1998 ; que M. Y... devait, dès lors, être regardé comme ayant eu en France sa résidence habituelle depuis plus de dix ans, à la date de la décision lui refusant son titre de séjour ; qu'ainsi il est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un titre de séjour ; que, par suite la mesure de reconduite à la frontière prise sur le fondement des dispositions de l'article 22-I 3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative à la reconduite des étrangers à qui un titre de séjour a été refusé est elle-même entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1998 prescrivant sa reconduite à la frontière ainsi que l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que M. Y... est, par voie de conséquence de ce qui précède fondé à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant ses conclusions dirigées contre la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi ainsi que l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 29 septembre 1998 du préfet de l'Isère décidant la reconduite à la frontière de M. Y... et la décision distincte fixant le pays de renvoi du même jour sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Farouk Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 201629
Date de la décision : 28/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1999, n° 201629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201629.19990528
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