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31/05/1999 | FRANCE | N°184017

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mai 1999, 184017


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEGAMIX, dont le siège social est ... ; la SOCIETE MEGAMIX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Perpignan, ensemble la décision du 2 octobre 1996 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'annuler l'autorisation consentie dans cette

zone à la société Lydia Radio ;
3°) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE MEGAMIX, dont le siège social est ... ; la SOCIETE MEGAMIX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Perpignan, ensemble la décision du 2 octobre 1996 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'annuler l'autorisation consentie dans cette zone à la société Lydia Radio ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de produire le dossier d'instruction de sa demande et l'avis du comité technique radiophonique compétent pour la zone de Perpignan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 5 mars et 2 octobre 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre moyens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( ...)" ; que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfaisait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE MEGAMIX pour la zone de Perpignan, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est exclusivement fondé sur la circonstance que la SOCIETE MEGAMIX n'était pas présente dans la zone en question et a préféré retenir la candidature de la SARL Lydia Radio dans cette zone "où elle justifie d'une plus grande expérience dans le domaine de la communication et présente de ce fait un intérêt supérieur pour le public à celui offert par une radio installée dans une autre zone" ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des pièces demandée par la requérante, la SOCIETE MEGAMIX est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Perpignan, ainsi que de la décision du 2 octobre 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 mars 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée à la société Radio Lydia :
Considérant que la décision du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Lydia Radio à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Perpignan a été publiée au Journal officiel le 27 avril 1996 ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision présentées le 3 décembre 1996, sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE MEGAMIX la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date des 5 mars et 2 octobre 1996 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE MEGAMIX une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEGAMIX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 184017
Date de la décision : 31/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1999, n° 184017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184017.19990531
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