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31/05/1999 | FRANCE | N°189199

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mai 1999, 189199


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux formé contre la décision notifiée le 6 janvier 1997 par laquelle ledit conseil a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestr

e en région Champagne-Ardennes dans la zone de Reims ;
2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux formé contre la décision notifiée le 6 janvier 1997 par laquelle ledit conseil a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Champagne-Ardennes dans la zone de Reims ;
2°) d'annuler la décision du 6 janvier 1997 ;
3°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, de prendre, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une nouvelle décision sur sa candidature ;
4°) de condamner ledit conseil à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, pour rejeter la candidature présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé "BFM" dans la zone de Reims, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir rappelé que le nombre des candidats était, dans la zone concernée, supérieur au nombre de fréquences disponibles, a notamment fait valoir qu'il avait retenu la candidature de "Soleil Média", programme destiné aux populations immigrées, ainsi que les candidatures de trois autres radios dont les "formats musicaux sont susceptibles de toucher un plus large public que celui de BFM qui propose un programme très spécifique d'informations économiques" ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui énonce les considérations de fait et de droit retenues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour refuser l'autorisation sollicitée, ne serait pas suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public ( ...)" ; qu'ainsi, en se référant, dans sa décision, à l'importance du public susceptible d'être touché par d'autres programmes que celui proposé par la requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant qu'il ressort du projet de programme contenu dans le dossier de candidature présenté par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que cette société proposait "un programme très spécifique d'informations économiques", ne s'est pas livré à une appréciation erronée de la nature du projet de la société requérante ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la répartition des sept fréquences disponibles opérée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la zone de Reims ne méconnaît pas le principe d'égalité ni l'obligation de veiller au respect du pluralisme et à la diversification des opérateurs prévue à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation ni de la décision du 6 janvier 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature ni de la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté le recours gracieux formé par la requérante contre la décision du 6 janvier 1997 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre une nouvelle décision en application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 modifiée du 16 juillet 1980 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi susmentionnée du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE tendant à l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susmentionnée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 189199
Date de la décision : 31/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1999, n° 189199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189199.19990531
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