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31/05/1999 | FRANCE | N°197121

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mai 1999, 197121


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région de Rouen ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur

de l'audiovisuel de prendre, dans un délai de quinze jours après la n...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région de Rouen ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre, dans un délai de quinze jours après la notification de la décision du Conseil d'Etat, une nouvelle décision sur la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 31 mars 1998 :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision rejetant la candidature de la société requérante pour l'attribution de fréquence dans la zone de Rouen comporte en annexe les motifs pour lesquels cette candidature a été rejetée fondés sur la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et sur le fait que le programme "Rires et Chansons", composé principalement de sketches, est totalement inédit à Rouen, tandis que le programme de la société requérante est principalement consacré à l'information et à l'économie, thèmes déjà présents à Rouen notamment dans deux programmes généralistes ; qu'ainsi cette motivation, qui expose les éléments de fait et de droit sur lesquels la décision attaquée est fondée, est suffisante pour mettre la société requérante à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que le programme présenté par la société requérante était principalement consacré à l'information et à l'économie ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques autorisant le libre exercice de la concurrence" ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en se fondant sur le critère du pluralisme des courants d'expression socio-culturels pour écarter le programme de la société requérante et retenir celui de "Rires et Chansons", au motif qu'il existe déjà, pour la zone de Rouen, des programmes destinés à l'information et à l'économie tandis qu'il n'en existe pas qui soient destinés particulièrement à la diffusion de sketches, n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre une nouvelle décision en application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 modifiée du 16 juillet 1980 :

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE à payer au Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 197121
Date de la décision : 31/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1999, n° 197121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197121.19990531
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