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31/05/1999 | FRANCE | N°200385

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mai 1999, 200385


Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. Alexis X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. Alexis X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de gendarmerie établi le 4 septembre 1998 que M. Ali Y... a été régulièrement convoqué à la séance au cours de laquelle le tribunal administratif de Rouen a examiné son affaire ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : .... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 février 1998, de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 4 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. Y... se borne à faire valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière qu'il souhaite vivre et poursuivre ses études dans un pays libre et démocratique comme la France ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière fixant le pays de destination de la reconduite, M. Ali Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait irrégulière ; que toutefois ces allégations ne sont assorties d'aucuneprécision ni justification probantes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ali Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ali Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 200385
Date de la décision : 31/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1999, n° 200385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200385.19990531
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