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31/05/1999 | FRANCE | N°208399

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mai 1999, 208399


Vu le recours enregistré le 28 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen de la liste intitulée "Justice en Europe - Comité de soutien au préfet Bonnet", dont le mandataire est M. Jacques X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, modifiée par la loi n° 94-104 du 5 février 1994, relative à l'élection des représentants d

e la France au Parlement européen ;
Vu la loi n° 94-105 autorisant l'approba...

Vu le recours enregistré le 28 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen de la liste intitulée "Justice en Europe - Comité de soutien au préfet Bonnet", dont le mandataire est M. Jacques X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, modifiée par la loi n° 94-104 du 5 février 1994, relative à l'élection des représentants de la France au Parlement européen ;
Vu la loi n° 94-105 autorisant l'approbation de la décision 93-81/Euratom, CECA, CEE modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76-787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que selon les termes mêmes de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 le Conseil d'Etat est compétent, s'agissant de l'élection des représentants au Parlement européen, pour statuer sur le point de savoir "si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants ..." de ladite loi ;
Sur les conclusions présentées par M. X... à fin de récusation des membres de la formation de jugement :
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense la présentation de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été adressée de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, sont irrecevables ;
Sur les conclusions du recours du ministre :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :
Considérant que si l'article 7 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit que le recours tendant à ce qu'il soit décidé qu'une déclaration de candidature à l'élection des représentants au Parlement européen ne remplit pas les conditions fixées par ladite loi est formé par le ministre de l'intérieur, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à ce dernier de déléguer sa signature en cette matière en application du décret du 23 janvier 1947 modifié ;
En ce qui concerne les conclusions du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi précitée du 7 juillet 1977 relatives à l'élection des représentants de la France au Parlement européen : "Un mandataire de chaque liste doit verser à la caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 100 000 F ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 12 de la même loi : "Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit, dans les vingt-quatre heures, le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours ( ...)" ; qu'en prévoyant au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 28 février 1979 susvisé que : "Le récépissé de versement de cautionnement est joint à chaque déclaration de candidature", le gouvernement, chargé par l'article 27 de la loi du 7 juillet 1977 de fixer les modalités d'application de celle-ci, a édicté légalement une prescription destinée à permettre au ministre de l'intérieur d'exercer dans un délai de vingt-quatre heures courant à compter du dépôt de la déclaration de candidature un recours pour faire apprécier par le Conseil d'Etat si les conditions prévues par les articles 7 et suivants de la loi, au nombre desquelles figure la condition deversement du cautionnement, sont remplies, sans que l'article 13 de cette loi puisse être interprété comme faisant échec aux obligations ci-dessus définies ;

Considérant qu'il est constant que le mandataire de la liste déposée le 28 mai 1999 et intitulée "Justice en Europe - Comité de soutien au préfet Bonnet" n'a pas produit à l'appui de la déclaration de candidature concernant cette liste le récépissé de versement du cautionnement légal exigé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, cette déclaration ne satisfait pas à la condition prévue par l'article 11 précité de la loi du 7 juillet 1977 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que la déclaration de candidature déposée le 28 mai 1999 par M. X... pour la liste "Justice en Europe - Comité de soutien au préfet Bonnet" n'est pas régulière ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à la récusation des membres de la formation de jugement sont rejetées.
Article 2 : La déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen déposée le 28 mai 1999 par M. X... pour la liste "Justice en Europe - Comité de soutien au préfet Bonnet" ne remplit pas les conditions fixées par la loi du 7 juillet 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Jacques X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 208399
Date de la décision : 31/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.


Références :

Décret 47-233 du 23 janvier 1947
Décret 79-160 du 28 février 1979 art. 3
Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 12, art. 7, art. 11, art. 27, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1999, n° 208399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:208399.19990531
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