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02/06/1999 | FRANCE | N°179488

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1999, 179488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril et 18 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SOVATIM dont le siège est ... ; la S.A.R.L. SOVATIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 novembre 1993 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981

et 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril et 18 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SOVATIM dont le siège est ... ; la S.A.R.L. SOVATIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 25 novembre 1993 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la S.A.R.L. SOVATIM,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en relevant que la SARL SOVATIM ne justifiait avoir souscrit dans les délais légaux, ni la déclaration de ses résultats pour l'exercice clos en 1981, ni la déclaration de son chiffre d'affaires pour la période correspondant à l'année 1981, la cour administrative d'appel de Lyon a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que, ni ce texte, ni aucune autre disposition, n'impose à l'administration, lorsqu'elle fait usage de la procédure de taxation d'office, de mentionner dans la notification qu'elle adresse au contribuable les motifs du recours à cette procédure ; qu'ainsi, en relevant que la notification adressée à la société SOVATIM le 15 octobre 1985 était régulière, dès lors qu'elle faisait état de ce que les redressements étaient effectués suivant la procédure de taxation d'office et précisait bien les modalités de détermination des bases d'imposition arrêtées d'office, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré par la S.A.R.L. SOVATIM de ce que la notification qui lui a été adressée le 15 octobre 1985 ne comportait pas le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal était inopérant, dès lors que l'observation de cette formalité n'est pas exigée en cas de recours, comme en l'espèce, à la procédure de taxation d'office ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour administrative d'appel n'a donc entaché son arrêt d'aucune irrégularité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la situation de taxation d'office de la SARL SOVATIM n'a pas été révélée à l'administation par la vérification de sa comptabilité ; que la société ne critique donc pas utilement le motif par lequel la cour administrative d'appel a rejeté le moyen qu'elle prétendait tirer de ce que cette vérification aurait été opérée dans des conditions irrégulières ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en jugeant que la S.A.R.L. SOVATIM n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, selon lesquelles, d'une part, la somme de 352 000 F que le vérificateur a rattachée à ses recettes de l'exercice clos en 1981 avait déjà été comptabiliséeau titre d'un exercice antérieur, d'autre part, les versements en espèces qui lui ont été faits, en 1981 et 1982, par la SCI "Les Balcons du large" constituaient des remboursements d'avances, la cour administrative d'appel de Lyon a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
En ce qui conerne les pénalités :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par la SARL SOVATIM de ce que la lettre du 27 mai 1986 par laquelle l'administration lui avait fait savoir que, sa bonne foi n'ayant pu être retenue, les rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui seraient mis à sa charge feraient l'objet des majorations prévues par les dispositions, alors applicables, des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, se référait, par erreur, pour les modalités de calcul de ces pénalités, à une notification de redressements adressée le 3 décembre 1985 non à elle-même, mais à son gérant, à titre personnel, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée, notamment, sur ce que cette lettre faisait aussi référence à une confirmation de redressements du 16 avril 1986, faisant elle-même renvoi à la notification, adressée le 15 octobre 1985, à la société ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis à la cour que la confirmation de redressements du 16 avril 1986 ne concernait, elle aussi, que le gérant de la société, à titre personnel ; que la S.A.R.L. SOVATIM est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur la motivation des pénalités mises à sa charge, repose sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;
Considérant que, compte tenu des erreurs de référence qu'elle comporte, la lettre adressée le 27 mai 1986 à la SARL SOVATIM ne peut être regardée comme satisfaisant, en ce qui concerne les pénalités que l'administration se proposait de mettre à la charge de cette dernière, aux exigences de motivation posées par les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l'appel formé par la S.A.R.L. SOVATIM contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 1993, qui tendent à la décharge des majorations de 50 % et 100 % appliquées aux rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, et d'y substituer, dans la limite de leurs montants, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la SARL SOVATIM une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 février 1996 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la SARL SOVATIM ayant trait aux majorations prévues par les articles 1729 et 1731 du code général des impôts, qui ont été appliquées aux suppléments d'impôt sur les sociétés et au complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été respectivement assujettie au titre des années 1981 et 1982 et de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984.
Article 2 : Les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts sont substitués, dans la limite de leurs montants, aux majorations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la S.A.R.L. SOVATIM devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : L'Etat paiera à la SARL SOVATIM une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOVATIM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION - Obligation de préciser les motifs du recours à la procédure de taxation d'office - Absence (1).

19-01-03-02-02-01, 19-04-01-02-05-02-01 Ni l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition n'impose à l'administration, lorsqu'elle fait usage de la procédure de taxation d'office, de mentionner dans la notification qu'elle adresse au contribuable les motifs du recours à cette procédure.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION - Notification de redressement - Obligation de préciser les motifs du recours à la procédure de taxation d'office - Absence (1).


Références :

CGI 1729, 1731, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L76
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. pour le recours à la procédure de rectification d'office, 1987-11-04, SARL "Select Strasbourg", n° 59296, RJF 12/87 n° 1269 et 1991-07-10, Chalard, T. p. 813 et 876


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1999, n° 179488
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 02/06/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179488
Numéro NOR : CETATEXT000007979904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-02;179488 ?
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