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02/06/1999 | FRANCE | N°187980

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1999, 187980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1997 et 29 septembre 1997, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. RAMEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 29 septembre 1994 du tribunal administratif de Rennes, rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il est resté assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1997 et 29 septembre 1997, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. RAMEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 29 septembre 1994 du tribunal administratif de Rennes, rejetant sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il est resté assujetti au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Daniel RAMEL, exploitant agricole à Quessoy (Côtes d'Armor) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mars 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la décision de rejet opposée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 1994 à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel, après une décision de dégrèvement partiel prononcée le 10 novembre 1998, il est resté assujetti au titre de l'année 1985, à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) "des Bignons", dont il était membre avec ses deux frères, des bénéfices imposables de ce groupement au titre de l'exercice clos à la date du 31 août 1985, à laquelle il a été dissous, tels qu'ils ont été fixés, selon la procédure d'évaluation d'office, par l'administration, qui, en plus des éléments tardivement déclarés par le groupement, y a inclus, d'une part, une somme de 608 510 F correspondant à la plus-value à court terme acquise, à cette date du 31 août 1985, par divers bâtiments à usage agricole qui avaient été acquis par le groupement, d'autre part, une somme de 2 000 F versée à des "stagiaires", dont la déduction, comme charge d'exploitation, n'a pas été admise ;
En ce qui concerne l'imposition d'une plus-value à court terme de 608 510 F :
Considérant que le moyen tiré par M. Daniel RAMEL de ce que la cour administrative d'appel aurait, à tort, refusé d'admettre le caractère radicalement vicié de la méthode ayant consisté, de la part de l'administration, à déterminer le montant de cette plusvalue par différence entre la valeur vénale et la valeur nette comptable résiduelle qu'elle a attribuées, au 31 août 1985, aux bâtiments agricoles qui avaient été acquis par le GAEC "des Bignons", au motif qu'un principe de "cohérence comptable" eut commandé de retenir comme méthode d'évaluation de la valeur vénale de ces bâtiments, à la date de dissolution du groupement, la même méthode que celle qui avait été mise en oeuvre pour le calcul de leur valeur nette comptable, à la date à laquelle les bénéfices du groupement avait été soumis à un régime réel d'imposition, ne peut qu'être écarté, l'estimation de la valeur vénale d'un bien ne pouvant se confondre avec celle de sa valeur nette comptable ;
Considérant que la cour a jugé aussi, à juste titre, que, pour déterminer le montant de la plus-value acquise par les bâtiments du GAEC à la date de dissolution de celui-ci, l'administration n'était pas tenue de procéder à une évaluation globale des actifs du même groupement, et qu'en se bornant à faire valoir que les constructions réalisées auraient été édifiées sur des terrains appartenant en propre à l'épouse de l'un des associés du GAEC, M. Daniel RAMEL ne pouvait être regardé comme apportant la preuve, lui incombant, de ce que le montant attribué à la plus-value contestée par l'administration était exagéré ;

Considérant, enfin, que la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que M. Daniel RAMEL ne pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 20 janvier 1983 à M. Y..., sénateur, qui concerne l'impôt sur les grandes fortunes, ni de l'instruction 5E-2-76 du 20 mars 1979, qui a trait à l'évaluation de la valeur vénale des terres et des bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif du bilan au 1er janvier de l'année de franchissement de la limite du forfait, dans les prévisions de laquelle il n'entrait pas ;
En ce qui concerne la non-admission en déduction d'une somme de 2 000 F versée à des "stagiaires" :
Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : "1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes ... lorsqu'elles dépassent 500 F pour un même bénéficiaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la somme de 2 000 F versée à des "stagiaires" au cours de l'exercice clos en 1985 par le GAEC "des Bignons" n'avait la nature d'aucune des gratifications ou autres rémunérations visées par les dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts ; que, dès lors, en jugeant que cette somme aurait dû faire l'objet de la déclaration prévue par ces dispositions, la cour administrative d'appel a fait de ces dernières une inexacte application ; que son arrêt doit donc être annulé sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce même point, l'affaire au fond ;
Considérant que, si M. Daniel RAMEL soutient que la somme de 2 000 F versée en 1985 par le GAEC "des Bignons" à des "stagiaires" a eu le caractère de frais généraux déductibles, il ne produit aucun élément justificatif de nature à établir la réalité des prestations qui auraient été effectuées par les bénéficiaires de cette somme, dans l'intérêt du groupement ; que M. Daniel RAMEL n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 septembre 1984, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985, en conséquence de l'inclusion de la somme précitée dans les résultats imposables du GAEC "des Bignons" ;
Article 1er : L'arrêt du 25 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé, en ce qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de M. Daniel RAMEL ayant trait à l'inclusion dans les résultats imposables du GAEC "des Bignons", au titre de l'exercice clos le 31 août 1985, d'une somme de 2 000 F versée à des "stagiaires".
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus de la requête présentée par M. Daniel RAMEL devant la cour administrative d'appel de Nantes, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. Daniel RAMEL devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel RAMEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 187980
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES -Imposition des plus-values - Existence - Plus-values réalisées par les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun dissous, à l'occasion du partage des bâtiments acquis par le groupement (sol. impl.) (1).

19-04-02-04-01 La plus-value réalisée par les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun à l'occasion de sa dissolution au titre du partage des bâtiments agricoles acquis par le groupement est imposable (sol. impl.).


Références :

CGI 240
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 20 mars 1979
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Comp. 1997-05-28, Ministre de l'économie et des finances c/ La Noé, T. p. 795 : 1999-03-10, Ministre du budget c/ Fardeau ;

CAA de Nancy, 1994-07-07, Bonnet, p. 658


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 187980
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187980.19990602
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