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02/06/1999 | FRANCE | N°191937

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1999, 191937


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 4 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté le recours qu'il avait formé contre le jugement du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Toulouse qui a accordé à l'Association des amis du festival de Rodez et du Parvis le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 57 0

32 F au titre de la période correspondant aux deuxième et...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré le 4 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté le recours qu'il avait formé contre le jugement du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Toulouse qui a accordé à l'Association des amis du festival de Rodez et du Parvis le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 57 032 F au titre de la période correspondant aux deuxième et troisième trimestres de l'année 1991, et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à cette association une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de l'Association des amis du festival de Rodez et du Parvis ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions et des participations financières versées par des collectivités, institutions et établissements publics et par des entreprises privées à l'Association des amis du festival de Rodez et du Parvis, au cours des deuxième et troisième trimestres de l'année 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que le 1) de l'article 266-1 du même code, dans sa rédaction applicable au cours de la période du 1er avril au 30 septembre 1991 concernée par le présent litige, dispose que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ... ..." ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A-1 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel "la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et prestations de services ..., par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ..." ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui fait l'objet du pourvoi en cassation formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, que les subventions et participations financières accordées, au cours des deuxième et troisième trimestres de l'année 1991, par des collectivités, institutions et établissements publics et par des entreprises privées à l'Association des amis du festival de Rodez et du Parvis ne lui ont pas été versées en contrepartie d'une obligation d'effectuer des prestations de services individualisées au profit de ces organismes ; que la cour administrative d'appel a pu, à bon droit, déduire de ce fait, qu'elle a souverainement constaté, que le lien entre les subventions et participations reçues par l'association et les avantages qui pouvaient en résulter pour les parties versantes ne pouvait être qualifié de direct, de sorte que les sommes correspondantes ne devaient pas être regardées comme ayant rémunéré des prestations de services effectuées à titre onéreux par l'association ; qu'elle ne s'est pas davantage méprise en jugeant que le fait que les noms des parties versantes étaient mentionnésdans les programmes des spectacles organisés par l'association, ne permettait pas, à lui seul, de regarder cette dernière comme leur ayant fourni des prestations individualisées dont le niveau eût été en relation avec les sommes reçues ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'octroi de subventions et participations financières à l'association n'était pas lié à la souscription, par celle-ci, d'un quelconque engagement quant au prix de vente des billets des spectacles qu'elle organisait ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le ministre, la cour n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des impôts en jugeant que les subventions et participations financières perçues par l'association au cours de la période ci-dessus indiquée n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que le tribunal administratif de Toulouse avait, à juste titre, accordé à l'association le remboursement d'une somme de 57 032 F, correspondant à l'imposition de ces subventions et participations au taux de 2,10 %, prévu par l'article 281 quater du code général des impôts, que l'administration avait refusé d'inclure dans le crédit de taxe déductible dont l'association avait sollicité le remboursement ;
En ce qui concerne l'étendue des droits à déduction, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de l'Association des amis du festival de Rodez et du Parvis :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égales au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; qu'en vertu de l'article 219-c) de la même annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret du 29 décembre 1979, une fraction de la taxe, calculée dans les conditions prévues à l'article 21, est déductible, lorsque l'utilisation de services ou de biens ne constituant pas des immobilisations aboutit concurremment à la réalisation de services ou à l'obtention de produits dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres n'y sont pas soumis ;
Considérant qu'en vertu de l'article 17, 5, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, n'est déductible que pour la partie qui est proportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction ; que l'article 17 5 précise que "ce prorata est déterminé, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti, conformément à l'article 19" ; que selon le 1, premier alinéa, première phrase, de ce dernier article, "le prorata prévu par l'article 17 5 premier alinéa, résulte d'une fraction comportant : - au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction .. ; - au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction" ; qu'en vertu de ces dispositions de l'article 19, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt 33/91 du 22 juin 1993, les recettes placées en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont, dans le cas d'une entreprise qui n'est pas assujettie à cette taxe pour l'ensemble des opérations, à exclure du dénominateur de la fraction servant au calcul de son prorata de déduction ; qu'il découle de cette interprétation que "le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" par des "assujettis qui ne réalisent pas exclusivement desopérations ouvrant droit à déduction", qui, aux termes des articles 212 et 219 -c) de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue des articles 7 et 16 du décret du 29 décembre 1979, doit être pris en compte dans le rapport servant au calcul du pourcentage des droits à déduction de ces assujettis, s'entend des seules recettes qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées, à l'exclusion, ainsi qu'il vient d'être dit, de celles qui sont placées hors du champ d'application de cette taxe ;

Considérant, toutefois, que le 1, premier alinéa, seconde phrase, de l'article 19 de la sixième directive, précitée, du 17 mai 1977, donne la faculté aux Etats membres d'inclure dans le dénominateur de la fraction définie par cet article "le montant des subventions autres que celles visées à l'article 11 sous A 1 sous a)" c'est-à-dire des subventions qui ne sont pas directement liées au prix d'opérations de livraison de biens meubles ou de prestations de services effectuées à titre onéreux ; qu'il résulte du rapprochement des dispositions, précitées, de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 29 décembre 1979, seules applicables en l'espèce, de celles du même article , dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 94-452 du 3 juin 1994, que jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier texte, la France n'avait pas fait usage de la faculté qui lui est ouverte par le 1, premier alinéa, seconde phrase, de l'article 19 de la sixième directive ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les subventions et participations financières perçues par l'Association des amis du festival de Rodez et du Parvis, au cours des deuxième et troisième trimestres de l'année 1991, qui, ainsi qu'il a été dit, étaient placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'avaient pas à être incluses dans le dénominateur de la fraction devant servir, aux termes des dispositions, alors applicables, des articles 212 et 219 -c) de l'annexe II au code général des impôts, à déterminer l'étendue des droits à déduction de l'association, et en rejetant, par voie de conséquence, les conclusions subsidiaires du recours du ministre qui tendaient à ce que, par la voie de la compensation prévue par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, la somme mentionnée plus haut de 57 032 F fut restituée par l'association, au motif qu'elle excédait le montant du produit des droits à déduction qu'elle avait exercés, au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 1991, pour la fraction, limitée à 37 %, dans la limite de laquelle elle pouvait seulement faire valoir ces droits, après inclusion, dans le dénominateur de cette fraction, des subventions et participations financières qui lui avaient été versées au cours de la même période ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à l'Association des amis du festival de Rodez et du Parvis la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à l'Association des amis du festival de Rodez et du Parvis une sommede 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Association des amis du festival de Rodez et du Parvis.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Absence - Subventions à une association n'entrant pas dans le champ d'application de la TVA - Conditions.

19-06-02-01-01 Il ressort des pièces du dossier que les subventions et les participations versées à l'association A. par des collectivités, institutions, établissements publics et entreprises privées n'étaient pas accordées en contrepartie d'une obligation pour l'association d'effectuer des prestations de services individualisées au profit de ces organismes et n'étaient pas liées à la souscription d'un quelconque engagement quant au prix de vente des billets des spectacles. Le fait que les noms des parties versantes étaient mentionnés dans les programmes des spectacles organisés par l'association ne permet pas à lui seul de regarder l'association comme ayant fourni des prestations individualisées dont le niveau eût été en relation avec les sommes perçues. Dans ces conditions, les sommes correspondantes n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES - Prorata de déduction - Calcul du dénominateur - Prise en compte de subventions n'entrant pas dans le champ d'application de la TVA - Faculté ouverte par l'article 19 de la sixième directive TVA - Régime issu du décret du 29 décembre 1979 - Faculté non exercée par la France (1).

19-06-02-08-03-03 Pour le calcul des droits à déduction, les dispositions des articles 212 et 219 c) de l'annexe II au CGI, dans leur rédaction issue du décret du 29 décembre 1979, prévoient que les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction peuvent déduire une fraction de la taxe ayant grevé les biens ou services utilisés "égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées". En vertu des stipulations de la sixième directive TVA du 17 mai 1977, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, "le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" s'entend des seules recettes qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées, à l'exclusion de celles qui sont placées hors du champ d'application de la taxe. Si le paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, de l'article 19 de la sixième directive donne la faculté aux Etats membres d'inclure dans le dénominateur de la fraction de déduction le montant des subventions qui ne sont pas directement liées au prix d'opérations de livraison de biens meubles ou de prestations de services effectuées à titre onéreux, il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au CGI dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1979, seules applicables en l'espèce, et de celles du même article, issues du décret du 3 juin 1994, que jusqu'à l'entrée en vigueur de ce dernier texte, la France n'avait pas fait usage de cette faculté. Dans ces conditions, les subventions et participations perçues par l'association A., qui n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, n'avaient pas à être incluses dans le dénominateur de la fraction devant servir à déterminer l'étendue de ses droits à déduction.


Références :

CGI 256, 266-1, 281 quater
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN2 212
Décret 79-1163 du 29 décembre 1979 art. 7, art. 16, art. 219, art. 21, art. 17, art. 19, art. 212
Décret 94-452 du 03 juin 1994 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1997-12-29, S.A. Billon, p. 506


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1999, n° 191937
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 02/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 191937
Numéro NOR : CETATEXT000007960062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-02;191937 ?
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