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02/06/1999 | FRANCE | N°208068

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 juin 1999, 208068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 20 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ..., au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 99-365 du 12 mai 1999, portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'Acte annexé à la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976,

ensemble la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 qui en a autorisé l'approbation et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 20 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ..., au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 99-365 du 12 mai 1999, portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'Acte annexé à la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976, ensemble la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 qui en a autorisé l'approbation et le décret n° 79-92 du 30 janvier 1979 qui en a ordonné la publication au Journal officiel de la République française ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, modifiée par la loi n° 94-104 du 5 février 1994 ;
Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976, modifié ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 5 du décret n° 99-365 du 12 mai 1999, portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen, dont M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir, dispose que le scrutin ne durera qu'un jour et qu'il sera ouvert à 8 heures et clos à 22 heures ; qu'il fait, toutefois, réserve, en ce qui concerne l'heure d'ouverture du scrutin, de l'application, d'une part, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 41 du code électoral, qui autorisent les préfets, "pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote", à avancer cette heure d'ouverture dans certaines communes, par un arrêté spécial publié et affiché au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs, d'autre part, des dispositions de l'article 23 du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976, modifié, qui, pour les centres de vote établis à l'étranger, fixe l'heure d'ouverture à huit heures (heure locale), sous réserve d'une faculté de dérogation ouverte au ministre des affaires étrangères ; que l'article 5 du décret du 12 mai 1999 énonce aussi que, par des arrêtés spéciaux qui "seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative ou centre de vote intéressé, cinq jours au moins avant le jour du scrutin", les représentants de l'Etat dans les départements et les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon pourront avancer ou retarder l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin et que "le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour les centres de vote situés dans des pays autres que ceux de l'Union européenne" ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'Acte annexé à la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976 :
Considérant que l'Acte "portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct", annexé à la décision du Conseil des Communautés européennes du 20 septembre 1976, publiée au Journal officiel de la République française du 2 février 1979 en vertu du décret n° 79-92 du 30 janvier 1979, après que son approbation eut été autorisée par la loi n° 77-680 du 30 juin 1977, dispose en son article 9, paragraphe 1, dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de l'Acte unique européen, que "l'élection au Parlement a lieu à la date fixée par chaque Etat membre, cette date se situant pour tous les Etats membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant" ; que, selon le paragraphe 2 du même article : "Les opérations de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer qu'après la clôture du scrutin dans l'Etat membre où les électeurs voteront les derniers au cours de la période visée au paragraphe 1" ;

Considérant qu'il ressort clairement de ces dispositions qu'elles n'interdisent pas à un Etat membre de prévoir la clôture du scrutin après vingt-deux heures le dernier jour de la période qu'elles prévoient ; qu'elles font seulement obstacle à ce qu'un Etat membre fixe la date de l'élection en dehors de cette période et à ce que les opérations de dépouillement des bulletins de vote puissent commencer avant la clôture du scrutin dans l'Etat membre où les électeursvoteront les derniers ; que le décret attaqué du 12 mai 1999 qui se borne à régir les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, ne contrevient pas à ces exigences ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 41 du code électoral :
Considérant que l'article 1er du décret n° 79-160 du 28 février 1979, portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, relative à l'élection au Parlement européen, rend applicables à cette élection les dispositions du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral, au nombre desquelles figure l'article R. 41 de ce code ; que, toutefois, en son article 11, le même décret du 28 février 1979 dispose que : "Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 41 du code électoral, l'heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant convocation des électeurs" ;
Considérant que le décret attaqué ne déroge pas, en ce qui concerne l'heure d'ouverture du scrutin, fixée, en principe, à huit heures, à la règle énoncée par le premier alinéa de l'article R. 41 du code électoral ;
Considérant qu'en se re référant aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de cet article R. 41, relatives au report éventuel de l'heure d'ouverture du scrutin, le décret attaqué ne fait que reprendre ces dispositions ;
Considérant qu'en retenant, pour la clôture du scrutin, une autre heure que celle de "dix-huit heures" prévue par le premier alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant méconnu ce dernier texte, dès lors que le gouvernement tenait de l'article 11, précité, du décret du 28 février 1979 la faculté d'y déroger ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 du décret du 28 février 1979 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de cet article, rapprochées de celles de l'article 1er du même décret du 28 février 1979, que le gouvernement peut, pour chaque élection au Parlement européen, fixer, pour la clôture du scrutin, des règles dérogeant aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 41 du code électoral ; que, dans l'exercice de la compétence qui lui est ainsi dévolue, il peut, sans pour autant subdéléguer de façon illégale ses pouvoirs, charger les représentants de l'Etat dans les départements, territoires ou collectivités concernés de retarder l'heure de fermeture du scrutin, dès lors que, conformément aux principes généraux du droit électoral, la faculté ainsi ouverte ne peut elle-même s'exercer qu'en vue de faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :

Considérant que le décret attaqué du 12 mai 1999 n'a pas pour objet et ne peut avoir légalement pour effet d'autoriser les représentants de l'Etat dans les départements, territoires ou collectivités concernés à décider discrétionnairement d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou d'en retarder l'heure de fermeture ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces mesures ne peuvent avoir légalement d'autre fin que celle de faciliter l'exercice par les électeurs de leur droit de vote ; que, dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu que le décret attaqué, par les différences de traitement qu'il autorise en fonction de situations locales particulières, porterait atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête par le ministre de l'intérieur, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret du 12 mai 1999, portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre des affaires étrangères et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.


Références :

Code électoral R41
Décret 76-950 du 14 octobre 1976 art. 23
Décret 79-160 du 28 février 1979 art. 1, art. 11
Décret 79-92 du 30 janvier 1979
Décret 99-365 du 12 mai 1999 art. 5
Loi 77-680 du 30 juin 1977 art. 9
Loi 77-729 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1999, n° 208068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 02/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208068
Numéro NOR : CETATEXT000008002831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-02;208068 ?
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