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04/06/1999 | FRANCE | N°150956

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 juin 1999, 150956


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 août 1993 et 9 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES FUNERAIRES, dont le siège est ..., au Cannet (06160) ; la Société RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES FUNERAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par elle d'une question préjudicielle renvoyée à la juridiction administrative par un arrêt de la Cour d'appe

l de Nîmes du 15 janvier 1992, relative à la validité du contrat de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 août 1993 et 9 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES FUNERAIRES, dont le siège est ..., au Cannet (06160) ; la Société RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES FUNERAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par elle d'une question préjudicielle renvoyée à la juridiction administrative par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 15 janvier 1992, relative à la validité du contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres, conclu, le 31 octobre 1988 entre la ville de Cavaillon et la Société Rey, a déclaré que ce contrat n'était pas entaché d'illégalité ;
2°) de déclarer ce contrat illégal ;
3°) subsidiairement, de déclarer qu'il n'avait pas acquis un caractère exécutoire et n'était donc pas opposable aux tiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de la Société RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES FUNERAIRES, de Me Luc-Thaler, avocat de la société d'exploitation de l'entreprise Rey et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la commune de Cavaillon,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 15 janvier 1992, la Cour d'appel de Nîmes, qui était saisie d'une action en concurrence déloyale intentée par la Société RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES FUNERAIRES contre la Société d'exploitation de l'entreprise Rey, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité du contrat, signé le 31 octobre 1988, par lequel la commune de Cavaillon a concédé le service extérieur des pompes funèbres à la Société d'exploitation de l'entreprise Rey ; que la question préjudicielle ainsi posée est limitée à l'appréciation de la validité de ce contrat au regard des dispositions du code des marchés publics et de celles de l'article L. 362-1 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, aux termes duquel : "Le service extérieur des pompes funèbres ( ...) appartient aux communes, à titre de service public. Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications." ;
Considérant que le moyen tiré par la Société RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES FUNERAIRES de ce que le maire de Cavaillon n'était pas compétent pour signer, le 31 octobre 1988, le contrat concédant le service extérieur des pompes funèbres de la commune à la Société d'exploitation de l'entreprise Rey, au motif que la délibération du conseil municipal l'autorisant à procéder à cette signature n'a été transmise au représentant de l'Etat dans le département que le 7 novembre suivant, excède les limites du renvoi préjudiciel ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'absence de transmission du contrat de concession lui-même au représentant de l'Etat dans le département ;
Considérant que, ni les dispositions précitées de l'article L. 361-2 du code des commmunes, ni aucune autre disposition applicable à l'époque n'obligeaient la commune de Cavaillon à mettre en concurrence la Société d'exploitation de l'entreprise Rey avec d'autres entreprises susceptibles d'exploiter le service extérieur des pompes funèbres, ni à procéder à des formalités de publicité préalablement à la conclusion du contrat de concession de ce service ;qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de la Société d'exploitation de l'entreprise Rey ait été effectuée en méconnaissance de l'intérêt général ou du souci d'une meilleure gestion du service public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES FUNERAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré que le contrat de concession conclu entre la commune de Cavaillon et la Société d'exploitation des établissements Rey n'était pas entaché d'illégalité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la Société RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES FUNERAIRES à payer à la commune de Cavaillon et à la Société d'exploitation de l'entreprise Rey les sommes qu'elles demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la Société RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES FUNERAIRES est rejetée.
Article 2 : La Société RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES FUNERAIRES paiera une somme de 12 000 F à la commune de Cavaillon et une somme de 10 000 F à la Société d'exploitation de l'entreprise Rey au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES FUNERAIRES, à la commune de Cavaillon, à la Société d'exploitation de l'entreprise Rey et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 150956
Date de la décision : 04/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code des communes L362-1, L361-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1999, n° 150956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:150956.19990604
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