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04/06/1999 | FRANCE | N°176797

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 juin 1999, 176797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1996 et 13 mai 1996 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour M. Axel X..., demeurant ..., à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 novembre 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre le refus opposé à sa demande de paiement des émoluments afférents à des congés administratifs acquis au titre de services accomplis à l'étranger, ainsi que les décisions des 8 juin et

12 septembre 1995 opposant la prescription quadriennale à cette demande ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1996 et 13 mai 1996 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour M. Axel X..., demeurant ..., à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 novembre 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre le refus opposé à sa demande de paiement des émoluments afférents à des congés administratifs acquis au titre de services accomplis à l'étranger, ainsi que les décisions des 8 juin et 12 septembre 1995 opposant la prescription quadriennale à cette demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit" ; que la requête sommaire présentée pour M. X... a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1996 ; que le mémoire complémentaire annoncé dans cette requête a été enregistré le lundi 13 mai 1996, soit avant l'expiration du délai franc de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que M. X... devrait être réputé s'être désisté de sa requête ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, en vigueur à la date des décisions attaquées, de l'article 17 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, rendu applicable aux personnels militaires par le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 : "Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après : la présence au poste ; l'instance d'affectation ; l'appel par ordre ; les congés (administratifs, de maladie, de longue durée, pour couches et allaitement, et pour obligations militaires)" ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 23 du même décret du 28 mars 1967, que le droit au versement des émoluments pour services à l'étranger au titre des congés administratifs, est acquis au moment où ces derniers sont pris ; que, par suite, M. X..., qui avait acquis 135 jours de congés administratifs au cours de son affectation, de 1984 à 1989, à la mission technique de l'armement aux Etats-Unis d'Amérique, est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre dela défense a opposé la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 à sa demande de paiement des émoluments afférents à ces congés, alors que le délai de cette prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date du 1er juillet 1995, à laquelle les congés dont il s'agit lui ont été accordés ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées des 8 juin, 1er septembre et 13 novembre 1995 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des mêmes dispositions, à payer à M. X... la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions du ministre de la défense des 8 juin, 12 septembre et 13 novembre 1995 sont annulées.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions présentées au nom de l'Etat par le ministre de la défense au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Axel X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 17, art. 23
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1999, n° 176797
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 04/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176797
Numéro NOR : CETATEXT000007979820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-04;176797 ?
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