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04/06/1999 | FRANCE | N°182590

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 juin 1999, 182590


Vu, 1°) sous le n°182590, la requête, enregistrée le 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Axel Y..., demeurant ..., à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendait à ce que l'Etat lui reverse les sommes de 5 587,86 F et 38 813,46 F retenues sur le montant de l'indemnité qui lui est due par l'Etat en application de la décision du C

onseil d'Etat statuant au contentieux du 19 février 1992 ;
2°) de...

Vu, 1°) sous le n°182590, la requête, enregistrée le 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Axel Y..., demeurant ..., à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendait à ce que l'Etat lui reverse les sommes de 5 587,86 F et 38 813,46 F retenues sur le montant de l'indemnité qui lui est due par l'Etat en application de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 19 février 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 19 février 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 190881, la requête enregistrée le 22 octobre 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Axel Y..., demeurant X... José Hernandez 359, 1640 Acassuso, Provincia de Buenos Aires, (Argentine) ; M.PAVILLET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Trésorier payeur général pour l'étranger opérant des prélèvements sur sa pension de retraite à compter du 1er juin 1997 pour le remboursement d'une somme de 38 813 F qui lui avait été versée précédemment par le ministre de la défense au titre de l'indemnité pour charges militaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 204130, la requête enregistrée le 2 février 1999, présentée par M. Axel Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 février 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les décisions du ministre de la défense rejetant ses demandes de réévaluation de son indemnité de résidence et l'a renvoyé devant ce ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il avait droit, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 1989 ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article 127 de la loi n° 90-1168 du 20 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1968 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée notamment par la loi n° 87588 du 30 juillet 1987, et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger des questionssemblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une décision du 19 février 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé que, pour le calcul de l'indemnité de résidence à laquelle il avait droit au titre de la période du 20 août 1984 au 31 décembre 1987 durant laquelle il a exercé les fonctions d'attaché d'armement adjoint auprès de l'ambassade de France à Washington, M. Y... devait être classé dans le groupe des personnels énumérés au paragraphe A de l'arrêté du 29 avril 1968 pris en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, en service à l'étranger, rendu applicable aux personnels militaires par le décret n° 68-349 du 19 avril 1968, et non dans le groupe des personnels énumérés au paragraphe B du même arrêté et l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles il avait droit ; qu'en exécution de cette décision, le ministre de la défense, après avoir déduit une somme de 5 587,86 F, au titre de la contribution sociale généralisée et une somme de 38 813,46 F, correspondant au remboursement de l'indemnité pour charges militaires que M. Y... avait perçue au cours de la période ci-dessus mentionnée, lui a versé le 20 juillet 1992 490 322,10 F, puis, le 9 octobre 1992 170 682,70 F au titre des intérêts ; que M. Y... conteste le bien fondé des déductions opérées par le ministre ainsi que la décision par laquelle le trésorier payeur général à l'étranger lui a fait reverser la somme de 38 813,46 F, correspondant à l'indemnité pour charges militaires, initialement prélevée, que le ministre de la défense avait ensuite décidé de lui payer ;
Sur la retenue opérée au titre de la cotisation sociale généralisée :
Considérant qu'aux termes de l'article 127 de la loi de finances pour 1991, n° 90-1765 du 29 décembre 1990, ultérieurement repris à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçus à compter du 1er février 1991 à laquelle sont assujetties les personnes physiques domiciliées en France. Sont considérées comme domiciliées en France les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 4 B du code général des impôts" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elles constituent des revenus d'activité ou des revenus de remplacement, toutes les sommes perçues par les personnes physiques domiciliées en France au 1er février 1991 sont assujetties à la cotisation sociale généralisée, quelle que soit la date à laquelle elles auraient dû normalement être payées ;

Considérant qu'il ressort des motifs de la décision du Conseil d'Etat du 19 février 1992 que la somme que le ministre de la défense a été condamné à payer à M. Y... correspond à la différence entre l'indemnité de résidence qu'il aurait dû percevoir durant son séjour à Washington et celle qu'il a réellement perçue, du fait de l'erreur commise par les services du ministère de la défense ; qu'une telle indemnité constitue un revenu d'activité, au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, cette somme ayant été payée le 20 juillet 1992, c'est donc à bon droit qu'elle a été soumise à retenue au titre de la cotisation sociale généralisée ;
Sur le reversement de l'indemnité pour charges militaires:
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des décrets déjà cités des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 et de l'arrêté du 29 avril 1968, seuls les militaires affectés à l'étranger classés dans le groupe B pour le calcul de l'indemnité de résidence ont droit au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le trésorier payeur pour l'étranger lui a fait reverser la somme de38 813,46 F qu'il avait perçue au titre de l'indemnité pour charges militaires pendant la période du 20 août 1984 au 31 décembre 1987, durant laquelle il avait été classé à tort dans le groupe des personnels énumérés au paragraphe B de l'arrêté du 29 avril 1968, et auxquelles il n'avait pas droit, dès lors qu'il devait être classé dans le groupe des personnels énumérés au paragraphe A du même arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense a pris les mesures d'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 19 février 1992 ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y..., par application des mêmes dispositions, à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées au nom de l'Etat par le ministre de la défense au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Axel Y... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L136-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Loi 90-1765 du 29 décembre 1990 art. 127 Finances pour 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1999, n° 182590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 04/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182590
Numéro NOR : CETATEXT000007982221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-04;182590 ?
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