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04/06/1999 | FRANCE | N°193341

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 juin 1999, 193341


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande d'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé institué par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, au titre de l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-129 du 10 février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande d'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé institué par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, au titre de l'année 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-129 du 10 février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, modifié, portant réforme du contentieux administratif : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 2°) des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que l'article 2 de cette ordonnance dispose notamment que sont nommés par décret du Président de la République "les officiers des armées de terre, de mer et de l'air" ;
Considérant que le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux figure, sous le n° 3, au tableau qui, aux termes de l'article 2, premier alinéa, du décret n° 94-129 du 10 février 1994, fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, énumère les corps militaires qui sont régis par ce statut ; que le même décret dispose, en son article 4, que les membres de ces corps sont soumis, pour tout ce qu'il ne règle pas luimême "1° aux lois et règlements applicables aux militaires de carrière officiers lorsqu'ils appartiennent aux corps désignés sous les numéros 1 à 10 inclus dans le tableau de l'article 2 ci-dessus ..." ; que, si Mme X... qui, en tant que membre du corps militaire des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux, est soumise, pour tout ce qui n'est réglé par le décret du 10 février 1994, aux lois et règlements applicables aux militaires de carrière officiers, elle ne peut cependant être regardée comme un officier, au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, même si elle a été, en fait, nommée dans son corps, par décret du Président de la République ; que, par suite, le litige qui l'oppose au ministre de la défense à la suite du refus, par ce dernier, d'agréer sa demande d'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé institué par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'attribuer le jugement de sa requête au tribunal administratif de Strasbourg, dans le ressort duquel se trouvait le lieu de son affectation à la date de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., au ministre de la défense et au président du tribunal administratif de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 193341
Date de la décision : 04/06/1999
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence au ta de strasbourg
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - Corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux - Compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat - Absence - Militaires ne pouvant être regardés comme des officiers au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 - nonobstant la circonstance que leur statut prévoit - pour tout ce qu'il ne règle pas lui-même - qu'ils sont soumis aux lois et règlements applicables aux officiers et alors même qu'ils sont nommés dans ce corps par décret du Président de la République.

08-01-02, 17-05-02-02 Le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux figure parmi les corps qui, en vertu de l'article 4 du décret du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sont soumis, pour tout ce que le décret ne règle pas lui-même, "aux lois et règlements applicables aux militaires de carrière officiers". Toutefois, les membres de ce corps ne peuvent être regardés comme des officiers au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, même s'ils sont, de fait, nommés dans ce corps par décret du Président de la République. Par suite, les litiges qui les concernent ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Absence - Corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux - Militaires ne pouvant être regardés comme des officiers au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 - nonobstant la circonstance que leur statut prévoit - pour tout ce qu'il ne règle pas lui-même - qu'ils sont soumis aux lois et règlements applicables aux officiers et alors même qu'ils sont nommés dans ce corps par décret du Président de la République.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 94-129 du 10 février 1994 art. 2, art. 4
Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 1
Ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1999, n° 193341
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193341.19990604
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