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04/06/1999 | FRANCE | N°193955

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 juin 1999, 193955


Vu, 1°) sous le n° 193955, la requête enregistrée le 6 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne Z..., épouse A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande d'attribution de pécule d'incitation au départ anticipé institué par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, au titre de l'année 1998 ; elle demande que sa requête soit jointe à la requête enregistrée sous le n° 194575 ;
Vu 2°) sous

le n° 194574, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés l...

Vu, 1°) sous le n° 193955, la requête enregistrée le 6 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne Z..., épouse A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande d'attribution de pécule d'incitation au départ anticipé institué par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, au titre de l'année 1998 ; elle demande que sa requête soit jointe à la requête enregistrée sous le n° 194575 ;
Vu 2°) sous le n° 194574, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars et 1er juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y..., épouse X..., demeurant 22, rue en Carcaut, à Saint-Apollinaire (21850) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande d'attribution de pécule d'incitation au départ anticipé instituée par la loi n° 96-1111 du 15 décembre 1996, au titre de l'année 1998 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ce pécule, ainsi qu'une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°) sous le n° 194575 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars et 1er juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jocelyne Z..., épouse A... demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 1997 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande de pécule ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ce pécule, ainsi qu'une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers;
Vu le décret n° 94-129 du 10 février 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin , avocat de Mme A... et de Mme X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, modifié, portant réforme du contentieux administratif : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ..." ; que l'article 2 de cette ordonnance dispose notamment que sont nommés par décret du Président de la République "les officiers des armées de terre, de mer et de l'air" ;
Considérant que le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux figure, sous le n° 3, au tableau qui, aux termes de l'article 2, premier alinéa, du décret n° 94-129 du 10 février 1994, fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, énumère les corps militaires qui sont régis par ce statut ; que le même décret dispose, en son article 4, que les membres de ces corps sont soumis, pour tout ce qu'il ne règle pas luimême "1°) aux lois et règlements applicables aux militaires de carrière officiers lorsqu'ils appartiennent aux corps désignés sous les numéros 1 à 10 inclus dans le tableau de l'article 2 cidessus ..." ; que, si Mmes A... et X... qui, en tant que membres du corps militaire des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux, sont soumises, pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret du 10 février 1994, aux lois et règlements applicables aux militaires de carrière officiers, elle ne peuvent cependant être regardées comme des officiers, au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, même si elles ont été, en fait, nommées dans leur corps, par décret du Président de la République ; que, par suite, le litige qui les oppose au ministre de la défense à la suite du refus, par ce dernier, d'agréer leur demande d'attribution du pécule d'incitation au départ anticipé institué par l'article 1er de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'attribuer le jugement de leurs requêtes au tribunal administratif de Dijon, dans le ressort duquel se trouvait le lieu de leur affectation à la date de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de Mmes A... et X... est attribué au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne A..., à Mme Marie-Elisabeth X..., au président du tribunal administratif de Dijon et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 193955
Date de la décision : 04/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 94-129 du 10 février 1994 art. 2, art. 4
Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1999, n° 193955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193955.19990604
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