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04/06/1999 | FRANCE | N°195055

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 juin 1999, 195055


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUESSUD DOUANES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat au budget du 12 mars 1998, relatif aux modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales de l'établissement public "la Masse des douanes" ;
2°) de condamner l'Etat à lu

i payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUESSUD DOUANES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat au budget du 12 mars 1998, relatif aux modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales de l'établissement public "la Masse des douanes" ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997, portant statut de la "Masse des douanes", le conseil d'administration de cet établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des douanes comprend, outre douze membres représentant l'administration, "douze représentants du personnel, élus pour trois ans, de la direction générale des douanes et droits indirects par collèges définis selon les catégories du statut général de la fonction publique de l'Etat et au scrutin de liste lorsqu'il y a plusieurs sièges à pourvoir. Leur mandat est renouvelable. Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions de l'éligibilité et les modalités de l'élection ..." ;
Considérant que les dispositions, de caractère réglementaire, de l'arrêté du 12 mars 1998 du secrétaire d'Etat au budget, pris après avis du conseil d'administration de la "Masse des douanes", qui a déterminé ces conditions et modalités sont détachables des opérations électorales et sont, par suite, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par la "Masse des douanes" à la requête du SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRESDEMOCRATIQUES-SUD DOUANES, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, précité, du 12 mars 1998, ne peut, dès lors, être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret, déjà mentionné, du 24 décembre 1997 : "Le conseil supérieur de la Masse en fonction exerce, jusqu'à la mise en place du conseil d'administration, les compétences prévues à l'article 16 ci-dessus. Les représentants élus du personnel au conseil supérieur de la Masse sont maintenus dans leur fonction et siègent au sein du conseil d'administration jusqu'aux nouvelles élections qui auront lieu avant la fin du premier semestre de l'année 1998 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les représentants du personnel au conseil supérieur de la "Masse des douanes" avaient été élus, pour trois ans, le 19 mai 1994 ; que leurs mandats, qui étaient, par suite, venus à expiration le 19 mai 1997, n'ont pu être légalement prorogés, après leur terme, par l'arrêté du ministre du budget du 27 mai 1997, publié le 15 juillet 1997 au bulletin officiel des douanes ; que l'article 33 précité du décret du 24 décembre 1997 n'a pu, dès lors, maintenir légalement dans leurs fonctions jusqu'aux nouvelles élections, devant avoir lieu avant la fin du premier semestre de l'année 1998, ces représentants élus du personnel, qui n'étaient plus titulaires de leurs mandats à la date d'entrée en vigueur du décret ; que le conseil d'administration de la "Masse des douanes" était, en conséquence, irrégulièrement composé lorsqu'il a émis, le 18 février 1998, un avis sur le projet de l'arrêté attaqué ; qu'eu égard à l'objet de cet avis, l'irrégularité dont il se trouve ainsi entaché présente un caractère substantiel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRESDEMOCRATIQUES-SUD DOUANES est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du secrétaire d'Etat au budget du 12 mars 1998 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES une somme de 1 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 12 mars 1998 du secrétaire d'Etat au budget est annulé.
Article 2 : L'Etat paiera au SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES, à la Masse des douanes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 195055
Date de la décision : 04/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Décret 97-1181 du 24 décembre 1997 art. 13, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1999, n° 195055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195055.19990604
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