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04/06/1999 | FRANCE | N°199223

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 04 juin 1999, 199223


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Mohamadou X..., l'arrêté du 24 juin 1998 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de ce ressortissant guinéen et condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 1 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Mohamadou X..., l'arrêté du 24 juin 1998 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de ce ressortissant guinéen et condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 1 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : ... 4° l'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ; que, selon l'article 144 du code civil, "l'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage" ; qu'aux termes de l'article 185 du même code : "Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point cet âge, ne peut plus être attaqué : 1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant guinéen, a épousé en 1988, au Mali, Mlle Y..., ressortissante française née en 1974 ; que deux enfants sont nés de ce mariage, en 1993 et 1996 ; que revenu en France en 1997, après un séjour de 1995 à 1997 au Mali, M. X... a été rejoint par son épouse en janvier 1998 ; qu'à la date du 24 juin 1998 à laquelle le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé ;
Considérant que le PREFET DE POLICE ne peut invoquer le fait que le mariage contracté au Mali en 1974, par Mlle Y..., alors âgée de 14 ans, serait entaché de nullité au regard des dispositions précitées de l'article 144 du code civil, dès lors qu'il résulte clairement de l'article 185 du même code qu'à la date ci-dessus mentionnée du 24 juin 1998, ce mariage ne pouvait plus être attaqué ;
Considérant que l'absence de transcription sur les registres de l'état-civil français du mariage de M. X... et de Mlle Y... est sans influence sur sa validité, celle-ci n'étant subordonnée par aucune disposition législative ou réglementaire à l'exécution d'une telle formalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mettaient obstacle à ce que M. X... fît l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juin 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 199223
Date de la décision : 04/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CONJOINT D'UN RESSORTISSANT FRANCAIS -Administration invoquant la nullité du mariage au motif que l'un des époux n'avait pas atteint, à la date de l'union, l'âge prévu par l'article 144 du code civil - Fait ne pouvant être invoqué dès lors que le délai prévu par l'article 185 du même code est expiré.

335-03-02-01-02 L'administration ne peut invoquer le fait qu'un mariage contracté à l'étranger entre un ressortissant étranger et une Française serait entaché de nullité dans la mesure où cette dernière n'avait pas atteint, à cette date, l'âge prévu par l'article 144 du code civil, dès lors qu'il résulte clairement de l'article 185 du même code qu'à la date à laquelle l'administration s'est prononcée le mariage ne pouvait plus être attaqué, plus de six mois s'étant écoulés depuis que l'intéressée a atteint l'âge compétent.


Références :

Code civil 144, 185
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1999, n° 199223
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199223.19990604
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