La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1999 | FRANCE | N°200344

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 juin 1999, 200344


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1998 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 2 octobre 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Denis X..., candidat dans le département de la Sarthe, aux élections organisées le 15 mars 1998 en vue de la désignation de membres du conseil régional des Pays de la Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ; > Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1998 et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 2 octobre 1998 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Denis X..., candidat dans le département de la Sarthe, aux élections organisées le 15 mars 1998 en vue de la désignation de membres du conseil régional des Pays de la Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat de tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code, relatif à l'élection des conseillers régionaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit." ; qu'aux termes enfin de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. - Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité." ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., qui conduisait la liste "Chômage, basta" lors des élections organisées le 15 mars 1998, dans le département de la Sarthe, pour la désignation de membres du conseil régional des Pays de la Loire, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte ne faisait état que de 1 250 F de recettes et de dépenses et que la liste conduite par M. X... ne disposait que de très faibles moyens financiers, n'est pas de nature à justifier une dérogation à l'obligation faite aux candidats tête de liste de faire présenter leur compte par un expert-comptable, qui, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, constitue une formalité substantielle ; que c'est donc à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant, toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... est fondé à se prévaloir des dispositions, précitées, du second alinéa de l'article 118-3 du code électoral ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de le déclarer inéligible pendant un an en application des dispositions du premier alinéa du même article ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller régional en application de l'article L. 118-3 du code électoral.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Denis X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L341-1, L118-3, 118-3


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1999, n° 200344
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 04/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200344
Numéro NOR : CETATEXT000007993153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-04;200344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award