Vu, enregistrée le 30 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 29 septembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Emmanuel X... demeurant 24 lot Fayard-Auteuil, rue Jacques Quartier à Dumbéa (98830) (Nouvelle-Calédonie), enregistrée le 23 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. X... conclut :
1°) à l'annulation du jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation du corps de la police nationale, 2°) à ce que soit ordonnée sa réintégration dans le corps de la police nationale, 3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre de provision sur les salaires non perçus la somme de 100 000 F ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F, avec intérêts à compter de la demande, à titre provisionnel sur le rappel des salaires ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 68-70 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Emmanuel X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., gardien de la paix en fonction à la police urbaine de Nouméa, a été révoqué par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 16 septembre 1991 ;
Considérant que s'il soutient que le dossier, communiqué avant la réunion du 26 août 1991 du conseil de discipline, ne comportait pas les témoignages portant sur un incident survenu le 22 juillet 1990, ni la mention de précédentes sanctions dont il a été l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la séance de la commission, que cette lacune ait, en l'espèce, constitué une irrégularité de nature à vicier la procédure ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des représentants du personnel siégeant au conseil aient fait preuve de partialité ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis du conseil de discipline serait dépourvu de motivation manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le secret des délibérations aurait été méconnu n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits dont a été saisi le conseil de discipline étaient matériellement inexacts ; qu'en se fondant sur ces faits ainsi que sur des éléments relatifs à la manière de servir antérieure de M. X..., le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit, ni, en prononçant la sanction de la révocation, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il n'était pas dans une situation administrative régulière dès lors qu'il n'était affecté à aucune fonction précise avant l'engagement d'une procédure disciplinaire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de ladite procédure ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 septembre 1991 ;
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. X... n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration ; qu'elles sont par suite manifestement irrecevables ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X..., au délégué du gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'intérieur.