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07/06/1999 | FRANCE | N°163949

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juin 1999, 163949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1994 et 25 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 3 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de Mme Anne-Marie X... et autres, a annulé le jugement du 19 mars 1992 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêt

du 7 janvier 1987 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant d'utilité ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1994 et 25 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 3 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de Mme Anne-Marie X... et autres, a annulé le jugement du 19 mars 1992 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande des intéressés tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1987 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune d'un immeuble sis ... déclarant immédiatement cessible la parcelle de terrain concernée, a annulé l'arrêté du 7 janvier 1987 et l'a condamnée à verser aux intéressés la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Anne-Marie X... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) condamne Mme Anne-Marie X... et autres à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE et de Me Choucroy, avocat de Mme Anne-Marie X... et autres,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêté attaqué :
Considérant, d'une part, que les interventions de M. Y... et de Mme A... devant la cour administrative d'appel ont été régularisées par la production d'une requête distincte enregistrée le 4 octobre 1994, avant la clôture de l'instruction ; que les intéressés avaient intérêt à l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les requérants avaient demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1987 du préfet des Hauts-de-Seine tant en ce qu'il déclarait l'utilité publique de l'acquisition de l'immeuble qu'en ce qu'il en prononçait la cessibilité, la cour n'a pas inexactement interprété les conclusions dont les premiers juges avaient été saisis ;
Considérant enfin que la circonstance que l'ordonnance d'expropriation du 20 janvier 1987 était devenue définitive à la date à laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rendu son arrêt n'était pas de nature à rendre sans objet les demandes dirigées contre la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, ni à rendre irrecevables les interventions pour défaut d'intérêt à agir ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : ( ...) II - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ( ...) 4°) L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser" ; que l'obligation ainsi imposée à l'autorité qui poursuit la déclaration publique en vue de l'acquisition d'immeubles a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que cette acquisition, compte tenu de son coût total réel incluant celui des travaux à réaliser pour rendre l'immeuble conforme à sa nouvelle destination, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, a un caractère d'utilité publique ;
Considérant, d'une part, qu'en jugeant que l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser telle qu'elle figurait dans le dossier soumis à l'enquête publique, soit 1 032 000 F, était inférieure des trois-quarts environ à celle qui pouvait raisonnablement être faite à l'époque de l'enquête, eu égard à la situation de l'immeuble, à ses caractéristiques, à ses possibilités d'utilisation en fonction des règles d'urbanisme alors applicables et aux prix pratiquéssur le marché de l'immobilier pour des immeubles équivalents, la cour administrative d'appel de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et pièces du dossier qui échappe au contrôle du juge de cassation, dès lors qu'elle n'est pas entachée de dénaturation ;
Considérant, d'autre part, qu'en retenant, en raison de cette évaluation manifestement insuffisante du coût des acquisitions à réaliser, que le coût total de l'opération ne pouvait être connu, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 3 novembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 19 mars 1992 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme X... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1987 du Préfet des Hauts-de-Seine ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Anne-Marie X... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à la VILLE DE NEUILLY-SUR-SEINE, à Mme Anne-Marie X..., à M. Paul-André B..., à M. Frédéric B..., à Mme Marguerite Y..., à M. Patrick Y..., à Mme Agnès A..., à M. André Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond - Estimation sommaire des acquisitions à réaliser (article R - 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).

34-04-02, 54-08-02-02-01-03 En jugeant que l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser, que doit comprendre, en vertu de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à l'enquête publique lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, était manifestement insuffisante, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits et pièces du dossier.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Estimation sommaire des acquisitions à réaliser (article R - 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 163949
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163949
Numéro NOR : CETATEXT000008007202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-07;163949 ?
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