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07/06/1999 | FRANCE | N°167952

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juin 1999, 167952


Vu 1°), sous le n° 167952, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 30 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société NEMARF dont le siège est ... ; la société NEMARF demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêt du 19 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 93 172 12/4 du 27 décembre 1993 du président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de rectification pour erreur matérielle des motifs e

t de l'article 1er du dispositif de l'ordonnance du 27 juillet 1993 lui ...

Vu 1°), sous le n° 167952, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 30 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société NEMARF dont le siège est ... ; la société NEMARF demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêt du 19 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 93 172 12/4 du 27 décembre 1993 du président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de rectification pour erreur matérielle des motifs et de l'article 1er du dispositif de l'ordonnance du 27 juillet 1993 lui donnant acte du désistement de sa demande ;
2° statuant au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, annule les ordonnances du 27 juillet et du 27 décembre 1993 ;
Vu 2°), sous le n° 167953, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 30 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société NEMARF dont le siège est ... ; la société NEMARF demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 19 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance n° 92 002 38/4 du 27 Juillet 1993 du président de section au tribunal administratif de Paris lui donnant acte dudésistement de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 927 548 F en réparation du préjudice subi du fait de manifestations organisées par les commerçants à Paris le 14 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société NEMARF,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requête de la société NEMARF présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en raison de son objet, qui était d'obtenir l'annulation d'une décision juridictionnelle, la demande adressée par la société NEMARF au président du tribunal administratif de Paris le 23 décembre 1993 devait être regardée comme un appel dirigé contre l'ordonnance du 27 juillet 1993 par laquelle le président de la 4ème section de ce tribunal avait donné acte du désistement de l'instance engagée par elle pour obtenir la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 927 548 F ; qu'en estimant qu'il s'agissait non d'un appel mais d'une demande de rectification d'erreur matérielle insusceptible d'avoir interrompu le délai d'appel ouvert contre cette ordonnance et en en déduisant que l'ordonnance du 27 décembre 1993 du président du tribunal administratif de Paris rejetant cette demande n'avait pas le caractère d'une décision juridictionnelle et ne pouvait donc faire elle-même l'objet d'un appel, la cour a dénaturé la portée des conclusions présentées par la société NEMARF devant les premiers juges ; que celle-ci est, dès lors, fondée à demander l'annulation des arrêts du 19 décembre 1995 par lesquels la cour administrative d'appel a rejeté ses requêtes dirigées contre les ordonnances du 27 juillet 1993 et du 27 décembre 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les deux requêtes présentées par la société NEMARF devant la cour administrative d'appel de Paris ont, en réalité, le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande adressée par la société NEMARF au président du tribunal administratif de Paris le 23 décembre 1993 constituait un appel dirigé contre l'ordonnance du 27 juillet 1993 donnant acte du désistement de sa demanded'indemnisation du préjudice que lui avaient causé des manifestations organisées le 14 janvier 1991 ; qu'ainsi c'est à tort qu'au lieu de la transmettre au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour qu'elle soit ensuite attribuée à la cour administrative d'appel de Paris, le président du tribunal administratif l'a regardée comme un recours en rectification d'erreur matérielle insusceptible d'être formé devant lui et l'a rejetée pour ce motif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société NEMARF ne s'est pas désistée de sa demande de première instance ; qu'ainsi, elle est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 27 juillet 1993 donnant acte de son prétendu désistement ;
Considérant que la demande de la société requérante devant le tribunal administratif de Paris n'est pas en état d'être jugée ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 janvier 1995, l'ordonnance du 27 janvier 1993 du président de section au tribunal administratif de Paris et l'ordonnance du 27 décembre 1993 du président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris afin qu'il soit statué sur la demande de la société NEMARF enregistrée au greffe de ce tribunal le 8 janvier 1992.
Article 3 : La présente décision sera notifée à la société NEMARF, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 167952
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 167952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167952.19990607
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