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07/06/1999 | FRANCE | N°169552

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juin 1999, 169552


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai et 11 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., demeurant bâtiment F 149, Les Lauriers à Marseille (13013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai et 11 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., demeurant bâtiment F 149, Les Lauriers à Marseille (13013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France pour la première fois en 1982 et y a séjourné depuis à plusieurs reprises sous couvert de titres de séjour temporaires plusieurs fois renouvelés ; qu'il y réside avec son épouse, titulaire d'un certificat de résidence, et ses quatre enfants ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en rejetant par la décision attaquée la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son certificat de résidence, au seul motif de l'insuffisance prétendue de ses ressources, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 23 février 1995, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouchesdu-Rhône en date du 23 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 1995 et la décision du 23 octobre 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169552
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 169552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169552.19990607
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