Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai et 11 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., demeurant bâtiment F 149, Les Lauriers à Marseille (13013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France pour la première fois en 1982 et y a séjourné depuis à plusieurs reprises sous couvert de titres de séjour temporaires plusieurs fois renouvelés ; qu'il y réside avec son épouse, titulaire d'un certificat de résidence, et ses quatre enfants ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en rejetant par la décision attaquée la demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son certificat de résidence, au seul motif de l'insuffisance prétendue de ses ressources, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 23 février 1995, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouchesdu-Rhône en date du 23 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 1995 et la décision du 23 octobre 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre de l'intérieur.