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07/06/1999 | FRANCE | N°171845

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juin 1999, 171845


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société "Clinique chirurgicale des Fauvettes", l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 18 juin 1993 lui refusant l'autorisation de poursuivre son activité d'hospitalisation de jour en chimiothérapie et la décision impli

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Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré le 9 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société "Clinique chirurgicale des Fauvettes", l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France du 18 juin 1993 lui refusant l'autorisation de poursuivre son activité d'hospitalisation de jour en chimiothérapie et la décision implicite de rejet opposée par le ministre délégué à la santé au recours hiérarchique formé contre ledit arrêté le 24 juillet 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 relatif au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2°, a), L. 712-8, 2°, L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée pour une durée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait notamment, ainsi que l'exige le 3° de l'article L. 712-9 du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et comprennent notamment "les structures d'hospitalisation à temps partiel", le second, que la capacité de ces structures est exprimée en places, dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ( ...)" ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 précitée : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon le premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 déjà mentionné : "Les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé( ...)" ; que l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992, sur lequel est fondée la décision attaquée, a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures d'hospitalisation à temps partiel, l'un de ces critères tenant à l'existence d'une activité minimale ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombres de places ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à la clinique chirurgicale des Fauvettes un récépissé valant autorisation de poursuivre l'activité de la structure d'hospitalisation à temps partiel qu'elle avait déclarée, le préfet de la région Ilede-France s'est fondé sur le fait que "l'activité déclarée, traduite en année pleine, est insuffisante pour permettre d'atteindre la capacité d'une place" ;
Mais considérant que ni l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, ni aucune autre disposition législative n'habilitait l'autorité réglementaire à subordonner la délivrance d'un récépissé valant autorisation de poursuite d'activité à une condition minimale d'activité ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ; que cette disposition a cependant pour objet, non de valider intégralement les décisions prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de cet arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, du décret du 2 octobre 1992 en édictant des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ; que, par suite, l'illégalité pour violation de la loi dont sont entachées les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1992 sur lesquelles le préfet de la région Ile-de-France s'est fondé en l'espèce pour refuser d'autoriser la clinique chirurgicale des Fauvettes à poursuivre son activité d'hospitalisation à temps partiel, n'est pas couverte par la validation opérée par l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de la région Ilede-France du 18 juin 1993 ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le ministre délégué à la santé au recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la société "clinique chirurgicale des Fauvettes" la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société "clinique chirurgicale des Fauvettes" la somme de 12 000 F au titre de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société "clinique chirurgicale des Fauvettes".


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique L712-9, R712-2-1, R712-2-3
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 171845
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171845
Numéro NOR : CETATEXT000008011508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-07;171845 ?
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