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07/06/1999 | FRANCE | N°183382

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juin 1999, 183382


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant à La Gure, à Villemagnel'Argentière (34600), et le SYNDICAT NATIONAL DES BREVETES D'ETAT DE TENNIS, dont le siège social est situé ... ; M. X... et le SYNDICAT NATIONAL DES BREVETES D'ETAT DE TENNIS demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction n° 96-116 en date du 8 juillet 1996 par laquelle le ministre délégué à la jeunesse et aux sports informe les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports de sa décisio

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Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant à La Gure, à Villemagnel'Argentière (34600), et le SYNDICAT NATIONAL DES BREVETES D'ETAT DE TENNIS, dont le siège social est situé ... ; M. X... et le SYNDICAT NATIONAL DES BREVETES D'ETAT DE TENNIS demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction n° 96-116 en date du 8 juillet 1996 par laquelle le ministre délégué à la jeunesse et aux sports informe les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports de sa décision d'homologuer les diplômes d'initiateurs de tennis 1er et 2ème degré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 sur la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option tennis ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1995 modifié du ministre de la jeunesse et des sports fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et du SYNDICAT NATIONAL DES BREVETS D'ETAT DE TENNIS tendant à l'annulation de l'instruction du 8 juillet 1996 par laquelle le ministre délégué à la jeunesse et aux sports a annoncé sa décision d'homologuer notamment deux diplômes d'initiateurs délivrés par la Fédération française de tennis doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1997 modifiant l'arrêté du 4 mai 1995 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités sportives en tant qu'il inscrit ces diplômes au tableau B annexé audit arrêté ; que si cette requête était prématurée à la date de son introduction, elle a été régularisée par l'intervention de l'arrêté du 26 mai 1997 ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'elle n'est pas recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 : "Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. ( ...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat"; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mars 1991 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'arrêté attaqué : "Les diplômes définis et délivrés par l'Etat en application du présent décret attestent, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, des qualifications et de l'aptitude à enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 août 1993 susvisé pris en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 : "La liste d'homologation comporte, pour chaque diplôme, la mention de l'aptitude et de la qualification qu'il sanctionne, des fonctionsmentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée auxquelles il donne accès ainsi que du type d'établissement où ces fonctions peuvent être exercées" et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 mai 1995 : "Les diplômes ouvrant droit à l'enseignement, à l'encadrement ou à l'animation des activités physiques et sportives conformément à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée figurent aux tableaux A, B, C et D annexés au présent arrêté : au tableau A figurent les diplômes permettant, dans les disciplines ou spécialités correspondantes, d'exercer toutes les fonctions définies à l'article 43 de la loi dans tous les types d'établissement ; au tableau B figurent les diplômes permettant, dans les disciplines ou spécialités correspondantes, d'exercer des fonctions d'encadrement qui peuvent être précisément définies et limitées dans le temps et dans le type d'établissement d'exercice. Ces fonctions sont assurées dans le cadre d'une situation salariale et sous l'autorité d'un titulaire d'un diplôme du tableau A exerçant des fonctions d'enseignement dans l'établissement considéré ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les qualifications et les aptitudes requises des titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option tennis, figurant au tableau A comprennent celles qui sont exigées des titulaires des diplômes d'initiateurs de tennis de 1er et de 2ème degré institués par l'arrêté attaqué ; que l'existence dans cette discipline sportive d'un diplôme d'Etat fait obstacle, en application de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, à l'homologation des diplômes d'initiateurs ; qu'en procédant à cette homologation, le ministre chargé des sports a méconnu les dispositions législatives susrappelées ; que, dès lors, la décision d'homologuer les diplômes d'initiateurs 1er et de 2ème degré délivrés par la Fédération française de tennis doit être annulée ;
Article 1er : L'arrêté du 26 mai 1997 du ministre délégué à la jeunesse et aux sports modifiant l'arrêté du 4 mai 1995 est annulé en tant qu'il concerne le tennis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au SYNDICAT NATIONAL DES BREVETES D'ETAT DE TENNIS et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 183382
Date de la décision : 07/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS -Homologation des diplômes des activités physiques et sportives - Condition - Diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.

63-05 Il résulte de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, que l'existence dans une discipline sportive d'un diplôme d'Etat fait obstacle à l'homologation de diplômes d'initiateurs dans la même discipline, dès lors que les qualifications et les aptitudes requises du titulaire du diplôme d'Etat comprennent celles qui sont exigées des titulaires des diplômes d'initiateurs considérés, délivrés par une fédération sportive.


Références :

Décret 91-260 du 07 mars 1991 art. 1
Décret 93-1035 du 31 août 1993 art. 8
Loi du 13 juillet 1992
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 183382
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183382.19990607
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