La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1999 | FRANCE | N°187526

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juin 1999, 187526


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed AHMED X..., demeurant ... ; M. AHMED X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 janvier 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique

:
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Ho...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed AHMED X..., demeurant ... ; M. AHMED X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 janvier 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la lettre de M. AHMED X..., enregistrée le 30 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, bien qu'adressée au ministre del'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, autorité signataire de l'acte notifiant à l'intéressé le décret du 17 janvier 1997 lui refusant la nationalité française, doit être regardée comme une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; que cette lettre était signée du requérant ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. AHMED X... n'est pas recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévue au deuxième alinéa de l'article 26 (...)" ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. AHMED X... a entretenu des relations suivies avec un membre actif d'un réseau islamiste, ni ce fait ni aucun autre élément du comportement personnel de M. AHMED X... invoqué par l'administration ne suffit à établir que celui-ci milite en faveur du rejet des valeurs essentielles de la société française ; qu'ainsi, le Gouvernement n'a pu légalement fonder sur le défaut d'assimilation son opposition à l'acquisition de la nationalité française par le requérant ; que, par suite, M. AHMED X... est fondé à demander l'annulation du décret du 17 janvier 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : Le décret du 17 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed AHMED X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-01,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION A RAISON DU MARIAGE -Opposition à l'acquisition de la nationalité française - Défaut d'assimilation - Absence - Personne entretenant des relations suivies avec un membre actif d'un réseau islamiste (1).

26-01-01-01-01 La circonstance qu'une personne a entretenu des relations suivies avec un membre actif d'un réseau islamiste ne suffit pas à établir qu'elle milite en faveur du rejet des valeurs essentielles de la société française. Annulation du décret par lequel le Gouvernement s'est opposé, pour défaut d'assimilation, à ce qu'elle acquière la nationalité française.


Références :

Code civil 21-4
Décret du 17 janvier 1997 décision attquée annulation

1. Comp. même jour, Ben Mansour, à mentionner aux tables


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 187526
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187526
Numéro NOR : CETATEXT000007986795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-07;187526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award