La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1999 | FRANCE | N°187662

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juin 1999, 187662


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 février 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rappor

t de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 février 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ( ...) ;
Considérant que ni le fait que M. X... était, à la date du décret attaqué, membre de l'association islamique de l'Est de la France, ni aucun autre élément de son comportement personnel invoqué par l'administration n'est de nature à révéler un défaut d'assimilation de l'intéressé ; qu'ainsi, le Gouvernement n'a pu légalement fonder sur ce motif son opposition à l'acquisition de la nationalité française par le requérant ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du décret du 25 février 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : Le décret du 25 février 1997 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4, 26


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1999, n° 187662
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/06/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187662
Numéro NOR : CETATEXT000007986868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-06-07;187662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award