Vu la requête enregistrée le 7 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 février 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ( ...) ;
Considérant que ni le fait que M. X... était, à la date du décret attaqué, membre de l'association islamique de l'Est de la France, ni aucun autre élément de son comportement personnel invoqué par l'administration n'est de nature à révéler un défaut d'assimilation de l'intéressé ; qu'ainsi, le Gouvernement n'a pu légalement fonder sur ce motif son opposition à l'acquisition de la nationalité française par le requérant ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du décret du 25 février 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : Le décret du 25 février 1997 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.