La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1999 | FRANCE | N°197607

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juin 1999, 197607


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle BEGUM A..., demeurant chez M. Amirul Y..., 12/2 West Nakhalpara, Tejeoan, Dakha 1215 (Bangladesh) ; Mlle BEGUM A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul de France à Dakha a opposé un refus à sa demande de visa de long séjour ;
2°) enjoigne aux autorités compétentes de lui délivrer le visa demandé, dans un délai de 8 jours à compter de la date de sa décision et sous astreinte de 1 000 F

par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 00...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle BEGUM A..., demeurant chez M. Amirul Y..., 12/2 West Nakhalpara, Tejeoan, Dakha 1215 (Bangladesh) ; Mlle BEGUM A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul de France à Dakha a opposé un refus à sa demande de visa de long séjour ;
2°) enjoigne aux autorités compétentes de lui délivrer le visa demandé, dans un délai de 8 jours à compter de la date de sa décision et sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle BEGUM A..., née en 1972 au Bangladesh, a sollicité le 21 juillet 1997 un visa de long séjour auprès du consul de France à Dakha, afin de rejoindre son père, sa mère et ses cinq frères et soeurs mineurs, qui résident en France ; que le consul de France ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 21 novembre 1997 ; que Mlle BEGUM A... demande l'annulation de cette décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant ( ...) 2° Le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée ; 3° S'il y a lieu, les délais et les voies de recours contre la décision implicite de rejet ( ...)" ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères, qui ne justifie pas que ses services aient accusé réception de la demande de Mlle BEGUM A... en lui indiquant les délais et voies de recours contre une éventuelle décision de rejet, n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mlle BEGUM A..., enregistrée le 29 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, aurait été présentée après l'expiration des délais de recours contentieux et serait ainsi irrecevable ;
Sur la légalité de la décision implicite refusant le visa sollicité :
Considérant que M. X... Razzague Z..., père de la requérante, de nationalité bangladeshie, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision du 4 juin 1992 de la commission de recours des réfugiés ; qu'il a demandé la même année à bénéficier du droit au regroupement familial, pour son épouse et ses six enfants alors mineurs ; que ce droit lui a été accordé, en ce qui concerne son épouse et ses cinq plus jeunes enfants, le 1er décembre 1995 ; que, toutefois, le bénéfice du regroupement familial a été refusé à Mlle BEGUM A..., aînée des six enfants, au motif que l'intéressée était majeure ; que Mlle BEGUM A... n'a pas contesté cette décision mais a demandé en 1997 un visa de long séjour pour rejoindre sa famille réunie en France depuis 1996 ; que ce visa lui a été refusé par la décision implicite susmentionnée ;

Considérant que s'il est constant que Mlle BEGUM A..., célibataireet majeure, conserve certaines attaches au Bangladesh, il ressort des pièces du dossier qu'elle a toujours vécu avec ses parents et ses cinq frères et soeurs qui résidaient en France à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée ; qu'il n'est pas non plus contesté que son père, réfugié politique et handicapé, ne peut lui rendre visite dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait, au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources personnelles suffisantes, ne disposait d'aucune qualification professionnelle et qu'elle éprouverait sans doute des difficultés pour s'installer en France, le consul de France à Dakha a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle BEGUM A... à une vie familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction assortie d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, Mlle BEGUM A... présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour ; que l'exécution de la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux implique normalement une telle mesure ; que, toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'invitée par lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si sa situation avait été modifiée en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, Mlle BEGUM A... a fait savoir, sans que ce point soit contesté par le ministre des affaires étrangères, que sa situation n'avait pas été modifiée ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire à l'autorité compétente de délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, un visa de long séjour à Mlle BEGUM A... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mlle BEGUM A... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du consul de France à Dakha refusant de délivrer à Mlle BEGUM A... un visa de long séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à Mlle BEGUM A... un visade long séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le ministre des affaires étrangères communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Mlle BEGUM A... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mlle BEGUM A... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mlle BEGUM A... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 197607
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 197607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197607.19990607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award