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07/06/1999 | FRANCE | N°198234

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juin 1999, 198234


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wilfrid Jules X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 dans le canton de Saint-Philippe (La Réunion) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 ju

illet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wilfrid Jules X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 dans le canton de Saint-Philippe (La Réunion) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Saint-Philippe (La Réunion), M. Hugues Y... a été proclamé élu avec 1419 voix, tandis que M. Wilfrid X... n'obtenait que 1398 voix ;
Sur le grief tiré de l'inégibilité de M. Y... :
Considérant que, si le requérant produit un jugement devenu définitif du 26 octobre 1995 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, déclarant M. Y... inéligible pour deux ans et lui interdisant d'exercer son droit de vote pendant cette période, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été gracié par décret du Président de la République en date du 6 décembre 1996 et que le tribunal d'instance de Saint-Pierre a ordonné sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Saint-Philippe le 14 janvier 1998 ; qu'ainsi le grief tiré de ce que M. Y... aurait été inéligible le jour du scrutin ne peut être accueilli ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 52-4 du code électoral que le plafonnement des dépenses électorales ne s'applique pas à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants ; que le canton de Saint-Philippe compte moins de 9 000 habitants ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que les dépenses électorales de M. Y... auraient été excessives, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que l'annonce, au lendemain du premier tour, de l'éventualité d'un report des voix favorable à M. Y..., qui pouvait être démentie par M. X... avant le second tour s'il l'estimait nécessaire, n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que la circonstance que la permanence du candidat élu aurait été couverte d'affiches appelant à voter pour lui, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, alors même que cette permanence était située à 50 mètres de la mairie ;
Considérant que s'il est allégué que des actes de violence ont été commis pendant la semaine précédant le second tour de scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que ces incidents, à les supposer liés à la campagne électorale, aient empêché les candidats de tenir des réunions publiques, ni qu'ils aient eu pour effet de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote des électeurs ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
Considérant qu'il ressort du procès verbal des opérations électorales dans le cinquième bureau de vote qu'un incident a opposé pendant près d'une heure les partisans de M. X... et de M. Y... à propos de la composition de ce bureau ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cet incident qui a été clos dès 9 heures 30 ait eu pour effet d'empêcher les électeurs d'exercer leur droit de vote ou d'altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant enfin que si le président du 3ème bureau de vote a fait l'objet de violences le jour du scrutin vers 21 heures 30, cet incident, pour regrettable qu'il soit, est postérieur à la proclamation des résultats et n'a ainsi pu altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 22 mars 1998 dans le canton de Saint-Philippe ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Wilfrid X..., à M. Hugues Y... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 198234
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-4, L51
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 198234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198234.19990607
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