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07/06/1999 | FRANCE | N°200853

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juin 1999, 200853


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la protestation de M. Francis Y..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Bordères-sur-Echez lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 dans le département des Hautes-Pyrénées ;
2°) de valider son élection ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la protestation de M. Francis Y..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Bordères-sur-Echez lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 dans le département des Hautes-Pyrénées ;
2°) de valider son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience ..." ; que la date de l'audience ayant été fixée au 17 septembre 1998, c'est à bon droit que les premiers juges ont examiné et communiqué au requérant le mémoire produit par M. Y... le 11 septembre 1998 ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement, en date du 17 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Bordères-sur-Echez, M. Christian X... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont validé trois suffrages qui avaient été déclarés nuls lors du dépouillement et les ont attribués à M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 du code électoral : "Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul lorsqu'ils désignent la même liste ou le même candidat" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du dépouillement du second tour, le président et les scrutateurs ont décompté comme nuls les bulletins contenus dans deux enveloppes dans lesquelles figuraient un bulletin du premier tour au nom de M. Y... et un bulletin du second tour au nom du même candidat ; qu'en vertu des dispositions précitées, les bulletins multiples sont valables dès lors qu'ils désignent le même candidat et ne sont comptabilisés que pour un seul suffrage ; qu'en outre, l'utilisation, parmi ces bulletins doubles, d'un bulletin imprimé pour le premier tour ne suffit pas à révéler un signe de reconnaissance ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont ajouté deux voix au total des suffrages obtenus par M. Y... ;
Considérant que le tribunal administratif a ajouté à bon droit au total des voix obtenues par M. Y... un suffrage exprimé sur un bulletin manuscrit établi à son nom, à l'encre noire sur papier blanc, dès lors que, ni par sa présentation, ni par son contenu, ce bulletin ne comportait de signe de reconnaissance ;
Considérant que les rectifications apportées au nombre de voix obtenues par chaque candidat fait apparaître un écart d'une voix entre M. X..., candidat arrivé en tête, et M. Y... ;

Considérant que le requérant fait valoir également que le tract anonyme distribué dans les dernières heures de la campagne ne constituait qu'une appréciation sur la personne de M. Y... et que les attestations jointes à la protestation adressée au tribunal administratif n'avaient aucune valeur probante en ce qui concerne l'origine du tract ; que ces attestations se référaient à un autre tract diffusé au cours de la campagne par un autre candidat ; que le tract anonyme contenait à l'encontre de M. Y... des attaques et des insinuations qui, compte tenu de la distribution tardive de ce document, et eu égard au très faible écart des voix entre les deux candidats arrivés en tête, ont été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Bordères-sur-Echez ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., à M. Francis Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 200853
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155
Code électoral 65


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 200853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200853.19990607
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