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07/06/1999 | FRANCE | N°201600

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juin 1999, 201600


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Dijon 5 (Côte-d'Or) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Dijon 5 (Côte-d'Or) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a fait apposer, au cours de la période ayant précédé l'élection cantonale qui s'est déroulée le 22 mars 1998 dans le canton de Dijon 5, des affiches électorales à l'intérieur de la permanence qu'il avait installée dans un local situé dans une galerie commerciale ; qu'en admettant même que cet affichage, qui était visible de l'extérieur du local, ait méconnu les dispositions de l'article L. 51 du code électoral, il n'a pas été, compte tenu de son ampleur limitée et de l'écart de voix entre les candidats, de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 49 du code électoral : "Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire la distribution entre les deux tours et jusqu'à la veille du scrutin de documents électoraux ; que le requérant n'allègue pas que ces documents, qui avaient notamment pour objet de répondre à un tract de même nature, comportaient des éléments nouveaux auxquels il aurait été dans l'impossibilité de répondre ; que, dès lors, le grief doit être rejeté ;
Considérant que la circonstance que M. Y..., qui était également candidat aux élections régionales ayant eu lieu une semaine auparavant et qui était le porte-parole de la liste sur laquelle il figurait, a bénéficié de ce fait, pour des interventions qui ne concernaient pas la campagne des élections cantonales, d'un temps de passage à la radio et à la télévision régionale supérieur à M. X..., n'a pas constitué en l'espèce une irrégularité de nature à fausser les résultats de l'élection contestée ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des enregistrements des émissions de la station régionale de France 3, le moyen doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1998 dans le canton de Dijon 5 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. François Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 201600
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L51, L49


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 201600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201600.19990607
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