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07/06/1999 | FRANCE | N°201772

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juin 1999, 201772


Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par M. Daniel Y..., demeurant ..., La Bretagne à Sainte-Clotilde (97490) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 novembre 1998, présentée par M. Y... et tendant :r> 1°/ à l'annulation du jugement du 28 septembre 1998 par leq...

Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par M. Daniel Y..., demeurant ..., La Bretagne à Sainte-Clotilde (97490) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 novembre 1998, présentée par M. Y... et tendant :
1°/ à l'annulation du jugement du 28 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le 9ème canton de Saint-Denis de La Réunion ;
2°/ à l'annulation de l'élection de M. André X... comme conseiller général du 9ème canton de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le greffier en chef du tribunal administratif qui a rendu le jugement attaqué est le frère de M. André X..., candidat élu lors des élections cantonales contestées, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article R. 43 du code électoral, un électeur ne peut être désigné comme président d'un bureau de vote qu'en cas d'empêchement du maire, des adjoints et de tous les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau il ne résulte pas de l'instruction que la désignation comme président du bureau de vote n° 94 du fils de M. André X... ait été opérée en violation de ces dispositions ni que l'intéressé ait exercé des pressions sur les électeurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient que la sincérité du scrutin a été altérée du fait, d'une part, que deux agents municipaux auraient fait campagne pour M. X..., en violation de l'article L. 50 du code électoral, aux termes duquel : "Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats", d'autre part, que M. X... aurait procédé au recrutement d'agents municipaux avant les élections, et qu'enfin, les fichiers municipaux et les informations recueillies à partir des listes d'émargement auraient été utilisés afin d'exercer des pressions sur les électeurs pour qu'ils apportent leurs suffrages à M. X..., il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ;
Considérant, enfin, que le fait que les partisans de M. X... ont organisé le transport d'électeurs vers les bureaux de vote le jour du scrutin n'est pas, par lui-même, constitutif d'une manoeuvre susceptible d'avoir influé sur les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. André X... comme conseiller général du 9ème canton de Saint-Denis de La Réunion ;
Sur les conclusions de M. Y... relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que soit supprimé le terme "commando" figurant dans la protestation de M. Y... :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces conclusions ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de M. André X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., à M. André X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 201772
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code électoral R43, L50


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 201772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201772.19990607
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