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09/06/1999 | FRANCE | N°148182

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juin 1999, 148182


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1993, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1991 par lequel le maire de la commune de Lattes (Hérault) l'a mis en demeure de supprimer le dispositif publicitaire implanté au rond-point de l'Europe à Lattes ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui

verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juill...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1993, présentée pour M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 1991 par lequel le maire de la commune de Lattes (Hérault) l'a mis en demeure de supprimer le dispositif publicitaire implanté au rond-point de l'Europe à Lattes ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal constatant l'implantation du dispositif publicitaire litigieux dans l'agglomération de Lattes a été signé par un agent de police municipale, habilité à cet effet en vertu de l'article 36 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ; que le moyen tiré de ce que ce procès-verbal ne préciserait pas suffisamment la nature de l'irrégularité commise manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération : "Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multi-communal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national de la statistique et des études économiques" ;
Considérant que M. X... soutient que, la commune de Lattes ayant une population supérieure à 10 000 habitants d'après le recensement général de 1990, les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 n'étaient pas applicables ; que, pour l'application de la règle d'interdiction susmentionnée, seul le chiffre de la population de l'agglomération au sens des règlements relatifs à la circulation routière auxquels renvoie l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979, doit être pris en compte ; qu'il n'est pas contesté que le chiffre de la population de l'agglomération de Lattes était, à la date de la décision attaquée, inférieur à 10 000 habitants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Lattes aurait fait une inexacte application des dispositions en vigueur, doit être écarté ;
Considérant que M. X... ne critique pas le délai qui lui a été imparti par l'arrêté attaqué pour procéder à l'enlèvement du panneau litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner la suppression de ce panneau, le maire s'est borné à constater la violation des dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 précitées, il était tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure le requérant de retirer ce panneau ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas mis M. X... à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lattes du 8 août 1991 le mettant en demeure d'enlever un dispositif publicitaire lui appartenant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 10 000 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148182
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire - Constatation que le nombre d'habitants d'une agglomération est inférieur aux seuils prévus par l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 (1).

01-05-01-03, 02-01-04-01-01-01 Pour ordonner la suppression du panneau publicitaire litigieux, le maire s'est borné à constater la violation des dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 aux termes desquelles "Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multi-communal de plus de 100.000 habitants tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques", sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que le chiffre de la population de l'agglomération était, à la date à laquelle il a pris sa décision, inférieur à 10.000 habitants. En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, il était tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure le requérant de retirer ce panneau.

- RJ1 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES - Mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire - Compétence liée du maire - en l'absence d'appréciation sur les faits de l'espèce - Existence - Constatation que le nombre d'habitants d'une agglomération est inférieur aux seuils prévus par l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 (1).


Références :

Arrêté du 08 août 1991 art. 75
Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 9
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 36, art. 6, art. 24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section 1999-02-03, Montaignac, p. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 148182
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:148182.19990609
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