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09/06/1999 | FRANCE | N°159159;160143

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juin 1999, 159159 et 160143


Vu 1°/, sous le n° 159159, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 8 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mai 1989 déclarant cessibles des parcelles en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté Victor X... à Le

vallois-Perret ;
Vu 2°/, sous le n° 160143, la requête sommair...

Vu 1°/, sous le n° 159159, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 8 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mai 1989 déclarant cessibles des parcelles en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté Victor X... à Levallois-Perret ;
Vu 2°/, sous le n° 160143, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1994 et 18 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, et pour la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et la SEMARELP demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 17 mai 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêtédu préfet des Hauts-de-Seine du 9 mai 1989 déclarant cessibles des parcelles en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté Victor X... à Levallois-Perret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et de la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, saisie d'un moyen tiré de ce que le programme de travaux de la zone d'aménagement concerté Victor X... à Levallois-Perret ne devait pas être regardé comme incompatible avec les documents d'urbanisme applicables, la cour administrative de Paris n'était pas tenue de répondre à l'argumentation développée à l'appui de ce moyen, à savoir que cette opération avait pour objet de rénover un quartier dégradé ; qu'ainsi, en ne répondant pas à cet argument, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'un défaut de motivation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L. 111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application des lois d'aménagement et d'urbanisme ( ...) / Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec leurs dispositions" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 141-1 du même code : "Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les prescriptions définies en application de l'article L. 111-1-1" ; que, par suite, en estimant que l'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement de la zone ne pouvait être légalement déclarée d'utilité publique au motif que le programme d'aménagement de la zone était incompatible avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la zone d'aménagement concerté Victor X... se situe, de même que l'ensemble de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, dans un secteur pour lequel le schéma directeur susmentionné prescrit plus particulièrement d'éviter tout bouleversement socio-économique à l'occasion du renouvellement du parc bâti, de n'admettre que des densifications locales modérées et, enfin, de saisir les opportunités foncières pour permettre la création d'espaces verts et d'équipements publics dans les zones qui en sont insuffisamment pourvues ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour, en se fondant, pour estimer le programme d'aménagement de la zone incompatible avec ces orientations, d'une part, sur ce que ce programme entraînait la suppression des activités industrielles et la limitation des activités artisanales et privilégiait le développement des activités tertiaires, d'autre part, sur l'insuffisance des équipements publics prévus au regard des besoins, ne peut être regardée comme ayant retenu une exigence de conformité du programme aux orientations du schéma ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'elle aurait commise pour ce motif ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant, enfin, qu'en estimant le programme d'aménagement de la zone incompatible avec les orientations du schéma directeur, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits insusceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et la SEMARELP ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 17 mai 1994 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet des Hautsde-Seine du 9 mai 1989 déclarant cessibles des parcelles en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté Victor X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et la requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et de la SEMARELP sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, à la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP), à la société La Ruche Immobilière et Automobile et à la société civile immobilière du ... à Levallois-Perret.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 159159;160143
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Compatibilité entre un programme d'aménagement de zone et les orientations d'un schéma directeur (1) (2).

54-08-02-02-01-03, 68-06-04 En jugeant qu'un programme d'aménagement de zone est incompatible avec les orientations d'un schéma directeur, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits insusceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation.

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine des juges du fond - Compatibilité entre un programme d'aménagement de zone et les orientations d'un schéma directeur (1) (2).


Références :

Arrêté du 09 mai 1989
Code de l'urbanisme L111-1-1, L141-1

1.

Rappr. 1998-06-10, S.A. Leroy-Merlin, p. 221. 2. Comp. 1999-12-29, Commune de Moze-sur-Louet, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 159159;160143
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159159.19990609
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