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09/06/1999 | FRANCE | N°160492

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juin 1999, 160492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1994 et 9 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de la Poste a rejeté son recour

s hiérarchique dirigé contre la lettre du 28 août 1992 du receveur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1994 et 9 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de la Poste a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la lettre du 28 août 1992 du receveur de la Poste de Loudéac, proposant les services de son établissement à d'anciens salariés de la société Olida ;
2°) d'annuler les décisions du président du conseil d'adminstration de la Poste et du receveur de la Poste à Loudéac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Poste,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : "Les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ;
Considérant que la demande présentée par la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE est dirigée contre la décision implicite par laquelle le président du conseil d'administration de la Poste a rejeté son recours hiérarchique formé contre une lettre du receveur de Loudéac proposant les services financiers de la Poste à d'anciens salariés d'une entreprise ; que, par application des dispositions précitées et alors même que l'agent en cause aurait fait usage d'informations dont il disposait dans le cadre de la gestion du service public du courrier, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; que, dès lors, il y a lieu de transmettre la requête de la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, à la Poste, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 160492
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 160492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160492.19990609
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