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09/06/1999 | FRANCE | N°161326

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 juin 1999, 161326


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Saône en date du 16 octobre 1992, concernant le remembrement de la commune de Meurcourt ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Saône en date du 16 octobre 1992, concernant le remembrement de la commune de Meurcourt ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural applicable en l'espèce : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que l'amélioration ainsi prévue doit s'apprécier non parcelle par parcelle, mais au regard de l'ensemble de l'exploitation remembrée ;
Considérant que le compte de communauté des époux X..., qui comprenait 60 parcelles groupées en 40 îlots a été ramené à 4 îlots dont les plus importants sont situés à proximité immédiate du centre de l'exploitation ; que la circonstance que la parcelle d'attribution ZH 32 a une forme allongée qui rend son exploitation peu commode, et que la parcelle ZC 51, qui n'avait en tout état de cause fait l'objet d'aucune contestation devant la commission départementale, comporterait des accès difficiles, n'est pas de nature, en l'espèce, à établir que la règle posée par l'article 19 précité du code rural aurait été méconnue ;
Considérant que si M. X... relève qu'il a perdu une parcelle faisant partie de ses biens propres et qui était plantée d'arbres fruitiers, cette circonstance qui, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, n'était alléguée à l'appui d'aucun moyen tiré de la violation d'une disposition du code rural, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision de la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 1994, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 161326
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 161326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161326.19990609
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