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09/06/1999 | FRANCE | N°162107

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 09 juin 1999, 162107


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1994 et 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant Peipin, à Sisteron (04200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Peipin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Peipin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1994 et 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant Peipin, à Sisteron (04200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Peipin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Peipin à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Peipin,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code rural : "Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune" ; que, selon l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme : "La commission communale d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols" ; qu'en vertu de l'article L. 123-4 du même code, ces dispositions sont applicables en cas de révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par arrêté du 10 septembre 1987 modifié le 28 octobre 1987, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a institué, dans la commune de Peipin, une commission communale d'aménagement foncier ; qu'il est constant que cette commission communale n'a pas été consultée sur le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Peipin dont la procédure avait été engagée en 1984 et qui a été approuvée en 1991 ; que si la commune de Peipin soutient que l'avis de cette commission sur ce projet n'a pu être recueilli en raison de la vacance d'un certain nombre de sièges, elle ne fait état d'aucune diligence pour compléter la composition de la commission ; que l'absence de consultation de cette commission a eu pour effet de vicier la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Peipin ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 13 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, ensemble la délibération, en date du 12 septembre 1991, du conseil municipal de Peipin approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Peipin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Peipin à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 1994 du tribunal administratif de Marseille et la délibération en date du 12 septembre 1991 du conseil municipal de Peipin approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune sont annulés.
Article 2 : La commune de Peipin versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Peipin sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la commune de Peipin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 162107
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, L123-4
Code rural L121-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 162107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162107.19990609
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