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09/06/1999 | FRANCE | N°169158

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juin 1999, 169158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 1er septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme Y... et de M. X..., annulé l'arrêté du 21 octobre 1992 par lequel le maire de Crespières lui avait accordé un perm

is de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 1er septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 18 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme Y... et de M. X..., annulé l'arrêté du 21 octobre 1992 par lequel le maire de Crespières lui avait accordé un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas ( ...) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, ( ...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. ( ...)/ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt ( ...) du recours ( ...)" ;
Considérant que ces dispositions n'imposent pas au bénéficiaire d'une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier l'appel qu'il forme contre le jugement annulant en tout ou en partie cette décision ; que, par suite, en se fondant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z... contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré le 21 octobre 1992, sur la circonstance qu'il avait notifié son recours au maire de Crespières après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 600-3 du code, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. Z... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier./ ( ...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ( ...) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ( ...)" ; que l'article R. 490-7 du même code dispose que : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ( ...)" ;

Considérant, en premier lieu, que la date d'affichage sur le terrain du permisde construire litigieux ne peut être déterminée avec précision ; que les témoignages produits par M. Z... ne sont pas de nature à établir que les mentions du panneau d'affichage relatives au permis de construire sont restées visibles depuis la voie publique pendant une période continue de deux mois ; qu'ainsi, les requêtes de MM. Y... et X..., introduites devant le tribunal administratif les 23 et 27 septembre 1993, ne sauraient être regardées, pour ce seul motif, comme tardives ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a saisi le préfet des Yvelines, le 3 novembre 1992, d'un recours tendant, d'après ses termes mêmes, à ce que cette autorité "exerce le contrôle de légalité" sur l'arrêté du 21 octobre 1992 accordant le permis de construire litigieux ; que si, à la suite de ce recours, le préfet a décidé, le 3 décembre 1992, le retrait du permis, ce retrait a lui-même été annulé par un jugement du 12 juillet 1993 du tribunal administratif de Versailles ; que si cette annulation contentieuse a fait revivre à compter du 3 décembre 1992 le permis retiré, M. Y... n'était susceptible d'acquérir la connaissance du fait que le permis avait été rétabli qu'à une date qui ne saurait, en tout état de cause, être antérieure à celle du jugement ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir, en invoquant le recours fait par M. Y... devant le préfet le 3 novembre 1992, que celui-ci aurait eu connaissance du permis au plus tard à cette date et ne saurait se prévaloir de l'inobservation des formalités de publicité prévues par l'article L. 421-39 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que les demandes de MM. Y... et X... devant le tribunal administratif étaient irrecevables comme tardives ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que l'annexe I, intitulée "Recueil de recommandations et prescriptions architecturales", du règlement du plan d'occupation des sols de Crespières prévoit que ces prescriptions sont impératives si la zone est comprise dans le périmètre de protection d'un site classé ou inscrit, "sauf avis contraire ou dispositions particulièrement imposées ou autorisées par l'architecte des bâtiments de France" ; qu'au nombre de ces prescriptions figurent celles du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'annexe selon lequel : "Les annexes (cave, cellier) qui peuvent se trouver en sous-sol ne devront pas entraîner de surélévation du rez-de-chaussée supérieure à 0,30 m du sol naturel ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ; que la lettre du 27 août 1992 par laquelle l'architecte des bâtiments de France a accordé son visa au projet de construction présenté "selon les prescriptions suivantes : néant", ne saurait être regardée comme accordant au demandeur une autorisation particulière dérogeant aux prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols, mais seulement comme déclarant le projet conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1993 sur les monuments historiques ;

Considérant qu'eu égard aux dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols qui fixent la limite à 0,30 m, le rehaussement du sol du rez-de-chaussée à 1 m 10 ne constitue pas, quel qu'en soit le motif, une adaptation mineure au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de MM. Y... et X..., le permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 21 octobre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. Y... et X..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La requête de M. Z... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Z..., à la commune de Crespières, à M. Alain Y..., à M. Raymond X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169158
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE - Visa de l'architecte des bâtiments de France (article R - 421-38-4 du code de l'urbanisme) - Portée.

41-01-05-03, 68-03-02-02 Lorsque l'architecte des bâtiments de France accorde, sur le fondement de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, son visa à un projet de construction en se bornant à indiquer "selon les prescriptions suivantes : néant", il ne saurait être regardé comme accordant au demandeur une autorisation particulière dérogeant aux prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols, mais seulement comme déclarant le projet conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE - Visa de l'architecte des bâtiments de France (article R - 421-38-4 du code de l'urbanisme) - Portée.


Références :

Arrêté du 21 octobre 1992
Code de l'urbanisme L600-3, R421-39, R490-7, L421-39, annexe I, annexe, R421-38-4, L123-1
Loi du 31 décembre 1993
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 169158
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:169158.19990609
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